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19/05/1998 | FRANCE | N°96-41138;96-41139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41138 et suivant


Sur le moyen unique :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 96-41.138 et 96-41.139 ;

Vu l'article L. 762-1 du Code du travail ;

Attendu que M. et Mme X... ont été engagés par contrat du 19 avril 1995 par l'association Les Amis de Treigneux en qualité d'artistes de variétés pour animer deux soirées les 1er et 2 juillet 1995 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité pour non-remise d'un bulletin de salaire et d'un certificat de travail et non-paiement des charges sociales ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur

demande, le conseil de prud'hommes énonce que le contrat signé le 19 avril 1995 n'...

Sur le moyen unique :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 96-41.138 et 96-41.139 ;

Vu l'article L. 762-1 du Code du travail ;

Attendu que M. et Mme X... ont été engagés par contrat du 19 avril 1995 par l'association Les Amis de Treigneux en qualité d'artistes de variétés pour animer deux soirées les 1er et 2 juillet 1995 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité pour non-remise d'un bulletin de salaire et d'un certificat de travail et non-paiement des charges sociales ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que le contrat signé le 19 avril 1995 n'est pas un contrat de travail mais un contrat de prestation de service, en raison de l'absence de lien de subordination, de l'utilisation par les salariés de leur propre matériel et des irrégularités que présente le contrat ;

Attendu, cependant, que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties, la liberté d'expression conservée par l'artiste ou le fait qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41138;96-41139
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Présomption de l'article L. 762-1 du Code du travail - Etendue .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Présomption d'existence du contrat de travail - Article L. 762-1 du Code du travail - Artistes du spectacle

SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Présomption de l'article L. 762-1 du Code du travail - Application - Liberté d'expression - Effet

SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Présomption de l'article L. 762-1 du Code du travail - Application - Propriété de tout ou partie du matériel utilisé - Effet

SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Présomption de l'article L. 762-1 du Code du travail - Application - Mode et montant de la rémunération - Effet

SPECTACLES - Artiste - Contrat de travail - Présomption de l'article L. 762-1 du Code du travail - Qualification donnée au contrat - Effet

Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties, la liberté d'expression concernée par l'artiste ou le fait qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé.


Références :

Code du travail L762-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Romans-sur-Isère, 18 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-11-14, Bulletin 1991, V, n° 506, p. 314 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1998, pourvoi n°96-41138;96-41139, Bull. civ. 1998 V N° 270 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 270 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41138
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