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19/05/1998 | FRANCE | N°96-19668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998, 96-19668


Sur le moyen unique :

Vu les articles 690 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué que le syndicat des copropriétaires du ..., a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Véronique Ben (la société), qui par un dire a demandé l'annulatIon de la procédure en soutenant qu'elle n'avait reçu aucun des actes de poursuites à son siège social ;

Attendu que, pour rejeter l'incident le Tribunal retient qu'il résulte des pièces produites que la société qui prétend avoir son siège social au ...,

n'est pas en réalité domiciliée à cette adresse, où se trouve seulement un entrepôt et ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 690 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué que le syndicat des copropriétaires du ..., a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Véronique Ben (la société), qui par un dire a demandé l'annulatIon de la procédure en soutenant qu'elle n'avait reçu aucun des actes de poursuites à son siège social ;

Attendu que, pour rejeter l'incident le Tribunal retient qu'il résulte des pièces produites que la société qui prétend avoir son siège social au ..., n'est pas en réalité domiciliée à cette adresse, où se trouve seulement un entrepôt et que c'est à juste titre que le créancier a fait signifier les différents actes au ... (14e) ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si le ... ne constituait pas l'adresse du siège social de la société tel qu'il résultait de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19668
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Signification au siège social - Registre du commerce et des sociétés - Extrait K bis - Mentions - Adresse du siège social .

Dès lors qu'une société soutient qu'elle n'a reçu aucun des actes de poursuites de saisie immobilière à son siège social, les juges du fond doivent rechercher si l'adresse qu'elle déclare ne constituait pas son siège social tel qu'il résultait de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés.


Références :

nouveau Code de procédure civile 690, 693

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 11 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-19668, Bull. civ. 1998 II N° 159 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 159 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19668
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