Sur le premier moyen du pourvoi principal du District urbain de l'agglomération rennaise et le moyen unique du pourvoi incident de l'URSSAF de Rennes :
Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;
Attendu que lorsque la Cour de Cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, elle peut renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; qu'il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Attendu, selon la procédure, que le Syndicat intercommunal des transports collectifs de l'agglomération rennaise, aux droits duquel vient le District urbain de l'agglomération rennaise a, par des délibérations des 21 juin 1990, 23 mai 1991 et 1er janvier 1992, augmenté de 1 % à 1,50 % le taux de versement de la taxe destinée au financement des transports en commun ; que ces délibérations ont été prises sur le fondement de l'article L. 233-61 du Code des communes, alors en vigueur, prévoyant la possibilité d'augmenter le taux de cette taxe, au-delà de la limite de 1 %, lorsque " l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant " ; que la société des Automobiles Citroën, assujettie au versement de cette taxe et soutenant que les deux conditions requises par ce texte n'étaient pas réunies pour autoriser le relèvement du taux de la taxe, a limité son versement au taux de 1 % à partir du mois d'octobre 1993 ; que l'URSSAF l'ayant assignée en paiement des cotisations dues, la société des Automobiles Citroën a demandé le remboursement des sommes qu'elle estimait avoir versées à tort du mois de juillet 1990 au mois de septembre 1993 ; que par arrêt du 30 mai 1996, la cour d'appel de Rennes s'est notamment déclarée compétente pour apprécier la légalité des délibérations du district urbain, au motif que le juge judiciaire chargé de trancher les litiges relatifs à la taxe " versement destiné au transport en commun " se trouve dès lors investi des mêmes prérogatives que lorsqu'il doit trancher des litiges relatifs à des impositions ; que le District urbain et l'URSSAF reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs et que la cour d'appel devait soulever la question préjudicielle et renvoyer l'affaire en appréciation par le juge administratif de la légalité des délibérations du District, et surseoir à statuer ;
Attendu qu'il y a une difficulté sérieuse, mettant en jeu la séparation des pouvoirs, à déterminer la juridiction compétente pour connaître de cette question ; qu'en effet, le juge judiciaire s'étant vu confier le contentieux du recouvrement de cette taxe, il convient de déterminer s'il doit se voir reconnaître compétence, comme en matière de contributions indirectes et de taxes assimilées, pour apprécier la légalité des actes administratifs sur le fondement desquels la taxe est recouvrée ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE l'affaire au Tribunal des Conflits sur la question de la compétence ;
SURSEOIT à statuer tant sur le pourvoi principal que sur les pourvois incidents de la société des Automobiles Citroën et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rennes jusqu'à décision de ce tribunal.