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19/05/1998 | FRANCE | N°96-16706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998, 96-16706


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte ne fait pas courir le délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit belge Garage et atelier de construction DTM Deltomme frères, ayant son siège social en Belgique, a interjeté appel le 22 février 1994 d'un jugement, rendu dans un litige l'opposant à la société Guima, qui avait été signifié au parquet le 25 octobre 1993 ;

que, pour soutenir la recevabilité de ce recours, elle a notamment exposé qu'elle av...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte ne fait pas courir le délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit belge Garage et atelier de construction DTM Deltomme frères, ayant son siège social en Belgique, a interjeté appel le 22 février 1994 d'un jugement, rendu dans un litige l'opposant à la société Guima, qui avait été signifié au parquet le 25 octobre 1993 ; que, pour soutenir la recevabilité de ce recours, elle a notamment exposé qu'elle avait eu connaissance début janvier 1994 de la signification du jugement qui mentionnait un délai d'appel de un mois, alors que, puisqu'elle demeurait à l'étranger, le délai exact était de 3 mois ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société appelante ne peut se prévaloir de l'indication erronée du délai d'appel dans la mesure où elle n'a pas retiré la lettre recommandée portant cette indication inexacte et qu'elle n'a pu donc connaître cette erreur qu'en cours de procédure ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16706
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Délai de recours - Indication erronée .

La mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte ne fait pas courir le délai.


Références :

nouveau Code de procédure civile 680

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1998, pourvoi n°96-16706, Bull. civ. 1998 II N° 157 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 157 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16706
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