Sur le moyen unique :
Vu l'article 340-4, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que si le père prétendu a participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution ; qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'action soit recevable, que le premier acte de participation intervienne dans les deux années qui suivent la naissance ;
Attendu que le 1er janvier 1978, Mme X... a mis au monde un enfant, prénommé Steven, qu'elle a reconnu ; que, le 10 décembre 1994, elle a assigné Mme Y..., prise en sa qualité d'administratrice légale de son enfant mineur François Z..., pour faire déclarer Hubert Z..., décédé le 8 septembre 1990, père de Steven ;
Attendu que, pour déclarer l'action irrecevable, la cour d'appel énonce que si, au cas de participation du père prétendu à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution, cette participation doit avoir commencé avant l'expiration du délai de deux années qui suivent la naissance ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.