La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1998 | FRANCE | N°95-22053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1998, 95-22053


Sur le second moyen :

Vu les articles 713 et 733 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1654 du Code civil ;

Attendu que l'adjudicataire qui ne justifiera pas, dans les 20 jours de l'adjudication, du paiement des frais de poursuite et de l'accomplissement de celles des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant la délivrance du titre, pourra être poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Y... et X... ont fait l'objet d'une procédure de saisie immobil

ière et que les biens saisis ont été adjugés à la société Gestimmo qui leur ...

Sur le second moyen :

Vu les articles 713 et 733 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1654 du Code civil ;

Attendu que l'adjudicataire qui ne justifiera pas, dans les 20 jours de l'adjudication, du paiement des frais de poursuite et de l'accomplissement de celles des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant la délivrance du titre, pourra être poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Y... et X... ont fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière et que les biens saisis ont été adjugés à la société Gestimmo qui leur a fait délivrer commandement de déguerpir ; que les débitrices saisies ont assigné l'adjudicataire de la vente pour défaut de paiement du prix, sur le fondement de l'article 1654 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les lois spéciales dérogeant aux lois générales, seule peut être appliquée en cause la procédure de saisie immobilière et non les dispositions du Code civil sur les résolutions des ventes volontaires ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-22053
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Adjudicataire - Obligations - Frais de poursuite - Paiement - Défaut - Effet .

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Folle enchère - Condition

L'adjudicataire qui ne justifiera pas dans les 20 jours de l'adjudication du paiement des frais de poursuite et de l'accomplissement de celles des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant la délivrance du titre, pourra être poursuivi par la voie de la folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit.


Références :

Code de procédure civile 713, 733
Code civil 1654

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1998, pourvoi n°95-22053, Bull. civ. 1998 II N° 153 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 153 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award