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14/05/1998 | FRANCE | N°96-22466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-22466


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... Sanz, de nationalité espagnole, né le 20 juillet 1928, résidant en Espagne, titulaire d'une pension de vieillesse du régime français, a demandé, en 1993, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la cour d'appel (Lyon, 6 février 1996) a rejeté son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie qui, en raison de son absence de résidence en France, lui a refusé le bénéfice de cette prestation ;

Attendu que M. X... Sanz fait grief à l'arrêt

d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 48 à 51 du Trai...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... Sanz, de nationalité espagnole, né le 20 juillet 1928, résidant en Espagne, titulaire d'une pension de vieillesse du régime français, a demandé, en 1993, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la cour d'appel (Lyon, 6 février 1996) a rejeté son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie qui, en raison de son absence de résidence en France, lui a refusé le bénéfice de cette prestation ;

Attendu que M. X... Sanz fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 48 à 51 du Traité instituant la Communauté économique européenne que les travailleurs migrants ne sauraient perdre des avantages que leur assure la législation d'un Etat membre, par suite de l'exercice de leur droit à la libre circulation ; que, faute de garantir dans tous les cas aux ressortissants communautaires le maintien d'une protection minimale dans leurs pays de résidence, le règlement CEE n° 1247-92 du 30 avril 1992, qui prohibe l'exportation des prestations non contributives mentionnées à son annexe II bis, n'est pas conforme aux dispositions du Traité susvisé ; que, dès lors, en appliquant en la cause le règlement n° 1247-92, la cour d'appel a violé à son tour les dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 10 bis du règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés européennes, telles qu'elles résultent de l'article 1er, 4 du règlement n° 1247-92 du Conseil des Communautés européennes, auxquelles ne font pas obstacle les articles 48 à 51 du Traité du 25 mars 1957, instituant la Communauté européenne, par exception aux dispositions de l'article 10 sur la levée des clauses de résidence, les personnes auxquelles ce texte s'applique bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4, paragraphe 2 bis, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis, exclusivement sur le territoire de l'Etat membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet Etat ; que l'annexe II bis dudit règlement mentionne, pour la France, parmi les prestations qu'elle concerne, l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que l'article 2 du règlement n° 1247-92 précité précise que l'application de l'article 1er ne peut avoir pour effet le refus de la demande d'une prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément d'une pension, faite par l'intéressé qui remplissait les conditions d'octroi de ladite pension avant l'entrée en vigueur du règlement, même s'il réside sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent ;

Et attendu que l'arrêt relève que M. X... Sanz, dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas inapte au travail, n'avait pas, le 1er juin 1992, date d'entrée en vigueur du règlement n° 1247-92, atteint l'âge de 65 ans, en sorte qu'à cette date, ses droits au bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité n'étaient pas ouverts ; que la cour d'appel, par une exacte application de l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale, en a déduit que l'intéressé, qui ne résidait pas en France ou dans un département ou un territoire d'outre-mer, n'était pas en droit de percevoir l'allocation litigieuse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22466
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Personnes âgées - Allocations supplémentaires - Fonds national de solidarité - Conditions - Résidence en France - Règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés européennes - Modification par le règlement n° 1247-92 - Titulaire d'une pension vieillesse n'ayant pas l'âge requis à la date d'entrée en vigueur de la modification - Portée .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement n° 1408-71 modifié par le règlement n° 1247-92 - Champ d'application - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité

Aux termes de l'article 10 bis du règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1971 tel qu'il résulte de l'article 1er, 4, du règlement n° 1247-92, du 30 avril 1992, le bénéfice des prestations en espèces à caractère non contributif est réservé aux personnes remplissant les conditions d'octroi de cette allocation, exclusivement sur le territoire de l'Etat membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet Etat (arrêts n°s 1 et 2). Toutefois, selon l'article 2 du règlement n° 1247-92, l'application de ce texte ne peut avoir pour effet le refus d'une prestation spéciale à caractère non contributif accordée à titre de complément d'une pension, demandée par la personne remplissant les conditions d'octroi de ladite pension avant l'entrée en vigueur de ce règlement, même si elle réside sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent (arrêts n°s 1 et 2). Dès lors, le titulaire d'une pension de vieillesse du régime français qui n'avait pas, à la date d'entrée en vigueur du règlement n° 1247-92, atteint l'âge requis par la législation française pour bénéficier de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, se trouve soumis aux conditions de résidence prévues par cette législation (arrêts n°s 1 et 2). Viole ces textes l'arrêt qui énonce que cette prestation ne peut être refusée au seul motif que l'assuré ne réside pas sur le territoire de l'institution débitrice (arrêt n° 1).


Références :

Règlement 1247-92 du 30 avril 1992 art. 1, art. 4, art. 2
Règlement 1408-71 du conseil des communautés européennes du 14 juin 1971 art. 10-bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-22466, Bull. civ. 1998 V N° 260 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 260 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé (arrêts n° 1 et 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 1), la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22466
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