ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 431-1.1°, L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., victime en 1961 d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente au taux de 30 %, a demandé la prise en charge au titre de la législation des accidents du travail de soins du 20 avril au 1er juin 1993 ; que l'Union régionale des sociétés de secours minières a refusé cette prise en charge ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence de toute évolution de l'état de santé de celui-ci, les soins litigieux, postérieurs à la consolidation, ne résultaient pas d'une rechute, et ne devaient pas être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 431-1.1° du Code de la sécurité sociale, les prestations en nature comprennent la prise en charge des frais nécessités par le traitement, qu'il y ait ou non interruption de travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée, après la consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy .