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14/05/1998 | FRANCE | N°96-16025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-16025


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 431-1.1°, L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., victime en 1961 d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente au taux de 30 %, a demandé la prise en charge au titre de la législation des accidents du travail de soins du 20 avril au 1er juin 1993 ; que l'Union régionale des sociétés de secours minières a refusé cette prise en charge ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'en

l'absence de toute évolution de l'état de santé de celui-ci, les soins litigieux, postér...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 431-1.1°, L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., victime en 1961 d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente au taux de 30 %, a demandé la prise en charge au titre de la législation des accidents du travail de soins du 20 avril au 1er juin 1993 ; que l'Union régionale des sociétés de secours minières a refusé cette prise en charge ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence de toute évolution de l'état de santé de celui-ci, les soins litigieux, postérieurs à la consolidation, ne résultaient pas d'une rechute, et ne devaient pas être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 431-1.1° du Code de la sécurité sociale, les prestations en nature comprennent la prise en charge des frais nécessités par le traitement, qu'il y ait ou non interruption de travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée, après la consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16025
Date de la décision : 14/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Etendue - Consolidation - Portée .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Etendue - Interruption du travail - Absence d'influence

Selon l'article L. 431-1.1° du Code de la sécurité sociale, les prestations en nature accordées aux bénéficiaires du livre IV du même Code comprennent la prise en charge des frais nécessités par le traitement, qu'il y ait ou non interruption de travail ; cette prise en charge n'est pas limitée, après consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L431-1 1, L443-1, L443-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1998, pourvoi n°96-16025, Bull. civ. 1998 V N° 259 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 259 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier (arrêts n° 1 et 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Rouvière et Boutet (arrêt n° 1), la SCP Gatineau (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16025
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