ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 10 bis du règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1971 et l'annexe II bis dudit règlement, tels qu'ils résultent de l'article 1er, 4, du règlement n° 1247-92 du Conseil des Communautés européennes du 30 avril 1992, l'article 2 de ce dernier règlement, ensemble les articles L. 815-2 et R. 815-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, par exception aux dispositions de l'article 10 sur la levée des clauses de résidence, les personnes auxquelles il s'applique bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4, paragraphe 2 bis, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis, exclusivement sur le territoire de l'Etat membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet Etat ; que le second mentionne, pour la France, parmi les prestations qu'il concerne, l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que le troisième précise que l'application du premier ne peut avoir pour effet le refus de la demande d'une prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément d'une pension, faite par l'intéressé qui remplissait les conditions d'octroi de ladite pension avant l'entrée en vigueur du règlement, même s'il réside sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent ; que les deux derniers exigent, pour l'ouverture des droits à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, que le demandeur, qui doit demeurer en France métropolitaine ou dans les départements ou territoires d'outre-mer, ait atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail ;
Attendu que M. X..., né le 25 mai 1928, résidant au Portugal, titulaire d'une pension de vieillesse du régime français, a demandé, en 1993, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie rejetant sa demande pour absence de résidence en France, la cour d'appel énonce essentiellement que l'article 10 du règlement communautaire n° 1408-71, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, pose le principe que ni la naissance, ni le maintien du droit aux prestations à caractère non contributif ne peuvent être refusés au seul motif que l'intéressé ne réside pas sur le territoire de l'Etat où se trouve l'institution débitrice et que le règlement n° 1247-92 s'est borné à tirer les conséquences de cette jurisprudence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X..., qui n'était pas inapte au travail, n'avait pas atteint, le 1er juin 1992, date d'application du règlement n° 1247-92, l'âge de 65 ans, en sorte qu'il ne remplissait pas, avant cette date, les conditions de l'attribution de la prestation non contributive litigieuse et que cette attribution se trouvait désormais soumise à la condition de résidence en France métropolitaine ou dans un département ou un territoire d'outre-mer, non remplie par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. Y... de son recours .