Attendu que M. Y... a été opéré d'une hernie hiatale minime, le 21 novembre 1989, par le docteur X... ; qu'à la suite de cette intervention, il s'est trouvé dans l'impossibilité de s'alimenter normalement et a souffert de douleurs intenses ; que ces troubles étaient dus à un rétrécissement oesophagien auquel il a fallu remédier par une seconde intervention, faite en avril 1990 par un autre praticien, mais que M. Y..., dont l'état n'a été consolidé qu'en juillet 1990, a continué à souffrir de reflux gastro-aérophagien ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 28 novembre 1996), retenant la responsabilité de M. X..., a condamné celui-ci à payer diverses indemnités, notamment au titre du préjudice économique, à M. Y... ;
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité alors que, d'une part, la faute ne peut se déduire d'une erreur d'appréciation et ne peut être caractérisée du seul fait de l'absence de réussite de l'acte médical et de l'apparition d'un préjudice, et alors que, d'autre part, le lien de causalité entre la faute et le préjudice ne serait pas caractérisé eu égard à la seconde intervention qui avait généré des troubles ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, statuant par adoption des motifs du premier juge, a constaté que le rétrécissement du bas oesophage était dû au fait que la valve créée par le docteur X... était trop serrée autour de l'oesophage et qu'il s'agissait d'une erreur d'appréciation sur la tension à donner aux tissus permettant la création de la valve ; que par ces énonciations, les juges du fond ont caractérisé l'existence d'un fait anormal imputable à M. X... et engageant sa responsabilité ;
Attendu, ensuite, que dès lors que la seconde intervention était nécessaire pour remédier aux conséquences de la première, les juges du fond ont pu estimer qu'il y avait un lien certain et direct entre le fait initial de M. X... et les conséquences dommageables subies par M. Y... à la suite des deux interventions ;
Sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.