Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour dire que les taxes d'irrigation et d'arrosage sont récupérables à l'encontre de M. X..., locataire de parcelles de terre appartenant à M. Y... et le condamner à payer une certaine somme à ce titre, le jugement attaqué (tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes, 18 octobre 1995), statuant en dernier ressort, retient, qu'il incombe au preneur en vertu du contrat type départemental qui doit trouver application en l'espèce, s'agissant d'un règlement administratif dont l'annulation ne pourrait résulter que d'un contentieux administratif non engagé, d'acquitter au titre des charges, les taxes d'irrigation afférentes aux concessions d'eau dont bénéficie la propriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... soutenait que le contrat type départemental était sur ce point contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 411-12 du Code rural et que dès lors que l'exception d'illégalité présente un caractère sérieux, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à décision du juge administratif, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier.