La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1998 | FRANCE | N°96-16821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-16821


Sur le moyen unique :

Vu l'article 40 de la loi du 1er juin 1924, ensemble l'article 38 de cette loi ;

Attendu que jusqu'à leur inscription définitive ou provisoire, les droits et restrictions visés à l'article 38 ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont fait inscrire en se conformant aux lois ; que sont inscrits au livre foncier l'usage, l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 avril 1996), que M. Z... a, le 21 décembre 1988, légué à Mme Y... un droit d'usage et d'habitation sur des appartements situÃ

©s dans un immeuble sis à Mulhouse dont il était propriétaire ; que par acte d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40 de la loi du 1er juin 1924, ensemble l'article 38 de cette loi ;

Attendu que jusqu'à leur inscription définitive ou provisoire, les droits et restrictions visés à l'article 38 ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont fait inscrire en se conformant aux lois ; que sont inscrits au livre foncier l'usage, l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 avril 1996), que M. Z... a, le 21 décembre 1988, légué à Mme Y... un droit d'usage et d'habitation sur des appartements situés dans un immeuble sis à Mulhouse dont il était propriétaire ; que par acte du 14 juin 1991, Mme Z..., son héritière, a vendu l'immeuble à Mme X..., l'acte précisant que les locaux du premier et deuxième étage semblaient être grevés d'un droit d'usage et d'habitation, non inscrit au livre foncier, au profit de Mme Y... et que Mme X... s'était déclarée parfaitement renseignée sur la situation locative et d'occupation ; que Mme X... a, après la vente, assigné Mme Y... en expulsion et en paiement d'indemnité d'occupation ; qu'ayant le 20 septembre 1992 revendu l'immeuble en cours de procédure, elle a maintenu son action pour la période durant laquelle elle était restée propriétaire de l'immeuble ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le droit d'usage et d'habitation de Mme Y..., fondé sur le testament de M. Z..., était opposable à Mme X... qui, en ayant eu parfaitement connaissance, ne pouvait être considérée comme un tiers pouvant se prévaloir du défaut d'inscription de ce droit au livre foncier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte dont se prévalait Mme Y... n'avait pas été publié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le droit d'habitation de Mme Y... opposable à Mme X..., rejeté la demande en paiement de l'indemnité et condamné Mme X... à payer à Mme Y... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16821
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Livre foncier - Inscription - Nécessité - Droit d'habitation .

ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Livre foncier - Inscription - Défaut - Effets - Droit d'usage et d'habitation - Opposabilité à l'héritier en ayant eu connaissance (non)

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 40 de la loi du 1er juin 1924, ensemble l'article 38 de cette loi, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée par l'héritière en expulsion de l'occupant d'un bien, bénéficiaire d'un droit d'usage et d'habitation, retient que ce droit d'usage et d'habitation fondé sur le testament, était opposable à l'héritière qui, en ayant eu parfaitement connaissance, ne pouvait être considérée comme un tiers pouvant se prévaloir du défaut d'inscription de ce droit au livre foncier, alors qu'elle constatait que l'acte dont se prévalait la bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation n'avait pas été publié.


Références :

Loi du 01 juin 1924 art. 40, art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-16821, Bull. civ. 1998 III N° 97 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 97 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award