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13/05/1998 | FRANCE | N°96-15843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 1998, 96-15843


Donne acte à l'Agent judiciaire du Trésor de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre Mlle Y... :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, L. 242-1 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que le traitement et les indemnités accessoires maintenus par l'Etat à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne pendant la période d'interruption du service consécutive à l'événement qui l'a occasionné qui

ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assure...

Donne acte à l'Agent judiciaire du Trésor de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre Mlle Y... :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, L. 242-1 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que le traitement et les indemnités accessoires maintenus par l'Etat à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne pendant la période d'interruption du service consécutive à l'événement qui l'a occasionné qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur comprennent les cotisations salariales précomptées par l'Etat ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y..., fonctionnaire de l'Education nationale, a été victime d'un accident dont Mme X..., assurée auprès de la MACIF, a été déclarée responsable ; qu'il a demandé la réparation de son préjudice ; que l'Agent judiciaire du Trésor a demandé, outre le remboursement de prestations servies par lui à M. Y..., celui de la part salariale des cotisations sociales précomptées par lui sur les traitements et indemnités maintenus pendant la période d'incapacité de travail ;

Attendu que, pour fixer le préjudice soumis à recours et le montant du recours de l'Agent judiciaire du Trésor, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que, la rémunération versée au salarié, constituant la limite du préjudice mis à la charge du responsable, correspond au traitement net, que les charges salariales versées pour le compte de la victime par l'employeur au titre des cotisations ouvrières, non effectivement versées à celle-ci, ne constituent pas un élément de ce préjudice, et doivent donc être déduites ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf sur le préjudice de Mlle Albane Y..., l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15843
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Agent de l'Etat - Accident - Tiers responsable - Recours de l'Etat - Assiette - Traitement et indemnités accessoires - Cotisations salariales .

Le traitement et les indemnités accessoires maintenus par l'Etat à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne pendant la période d'interruption du service consécutive à l'événement qui l'a occasionné qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur comprennent les cotisations salariales précomptées par l'Etat.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, L242-3
Code civil 1382
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29, art. 30
ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-15843, Bull. civ. 1998 II N° 150 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 150 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15843
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