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13/05/1998 | FRANCE | N°96-13009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1998, 96-13009


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1996, n° 45), que la Société immobilière des restaurateurs limonadiers (SIRL), propriétaire d'un groupe d'immeubles ayant donné un appartement à bail, le 1er janvier 1983, à M. X... pour une durée de six ans, lui a proposé, en juin 1988, un nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, puis l'a assigné en fixation du prix du bail ;

Attendu que la SIRL fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 21 de la loi du

23 décembre 1986 dispose que le nouveau loyer est fixé " par référence aux lo...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1996, n° 45), que la Société immobilière des restaurateurs limonadiers (SIRL), propriétaire d'un groupe d'immeubles ayant donné un appartement à bail, le 1er janvier 1983, à M. X... pour une durée de six ans, lui a proposé, en juin 1988, un nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, puis l'a assigné en fixation du prix du bail ;

Attendu que la SIRL fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 dispose que le nouveau loyer est fixé " par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables " ; que des loyers de logements comparables, en cours au jour où l'expert exécute sa mission, mais dont le montant, pendant la période de référence, a été déterminé en tenant compte de l'évolution du marché, constituent des éléments de référence sur lesquels le juge peut se fonder ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2° qu'en toute hypothèse, le juge n'ordonne une mesure d'instruction que s'il est saisi d'une question de fait, qui requiert les lumières d'un technicien et pour autant que cette mesure n'a pas pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'elle avait avant dire droit ordonné une expertise et confié notamment à l'expert mission de " ne retenir, comme éléments de référence, que les loyers de comparaison, au cours des trois dernières années, avant juin 1988 " ; qu'en déboutant la bailleresse de ses demandes, au seul motif que le technicien n'aurait " pas respecté ce chef de mission ", sans ordonner une nouvelle expertise sur le point sur lequel elle avait jugé nécessaire d'être éclairée, la cour d'appel a violé les articles 146, 232 et 245 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'expert, n'ayant pas retrouvé de références de loyers anciens correspondant à la période 1985-1988, avait noté celles de loyers en cours en tenant compte de l'évolution du marché de la ville entre 1988 et 1993, la cour d'appel a retenu exactement que l'absence d'indication de loyers constatés dans le voisinage, au cours des trois dernières années, précédant la prise d'effet du nouveau bail, ne permettait pas de fixer le montant de la valeur locative ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la SIRL n'avait pas répondu à la critique adverse sur l'absence de références obéissant aux exigences légales, ni formulé de dire, sur ce point, lors de l'expertise, ni produit de loyers de comparaison conformes, la cour d'appel en a déduit que la demande de la bailleresse n'était pas fondée, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13009
Date de la décision : 13/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Eléments de référence - Loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années - Constatations nécessaires .

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Mesures transitoires - Article 21 - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Eléments de référence - Loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années précédant la date de renouvellement

Justifie légalement sa décision déboutant le bailleur de sa demande de fixation du loyer en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 la cour d'appel qui, ayant relevé que l'expert n'avait pas trouvé de références de loyers anciens correspondant à la période 1985-1988, avait noté celles de loyers en cours en tenant compte de l'évolution du marché entre 1988 et 1993, retient que l'absence d'indication de loyers constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années précédant la prise d'effet du nouveau bail ne permettait pas de fixer le montant de la valeur locative.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-04-15, Bulletin 1992, III, n° 128 (2), p. 79 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1998, pourvoi n°96-13009, Bull. civ. 1998 III N° 99 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 99 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13009
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