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12/05/1998 | FRANCE | N°96-40378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40378


Attendu que Mme X..., au service de la société Editions Belin en qualité de secrétaire du chef de fabrication au sein du service fabrication depuis 1975, déléguée syndicale, représentante syndicale et membre suppléant du comité d'entreprise, invoquant une modification de son contrat de travail qu'elle avait refusée, a saisi, le 11 mai 1995, la juridiction prud'homale dans sa formation de référé pour obtenir la réintégration dans son emploi ; que, le 4 septembre 1995, l'inspecteur du Travail a refusé l'autorisation de licencier réclamée par l'employeur qui invoquait la suppre

ssion du poste pour motif économique ;

Sur le premier moyen : (sa...

Attendu que Mme X..., au service de la société Editions Belin en qualité de secrétaire du chef de fabrication au sein du service fabrication depuis 1975, déléguée syndicale, représentante syndicale et membre suppléant du comité d'entreprise, invoquant une modification de son contrat de travail qu'elle avait refusée, a saisi, le 11 mai 1995, la juridiction prud'homale dans sa formation de référé pour obtenir la réintégration dans son emploi ; que, le 4 septembre 1995, l'inspecteur du Travail a refusé l'autorisation de licencier réclamée par l'employeur qui invoquait la suppression du poste pour motif économique ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de la salariée dans son emploi sous astreinte, alors, selon le moyen, que, de première part, les faits sanctionnés par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 1993 se trouvant amnistiés, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1er et suivants et 23 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, faire état de la condamnation prononcée contre le délégué de l'employeur et retenir à l'appui de son arrêt les éléments de fait sur lesquels se fondait ledit arrêt ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, décider que l'attitude de l'employeur à l'égard de son employé provoquait un trouble manifestement illicite dès l'instant où l'employeur ne rapportait pas la preuve " qu'il ait été mis fin à cette situation de fait pénalement répréhensible ", dès l'instant où c'était à l'employée demanderesse à prouver l'existence de la persistance d'une situation pénalement répréhensible ; alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher son arrêt de motifs dubitatifs et hypothétiques, déduire l'entrave, la déqualification et la mise à l'écart de Mme X... d'éléments qui lui laissaient " sérieusement à penser " que l'employeur n'avait " jamais entendu céder " ; alors, de quatrième part, que l'employeur ayant soutenu et la cour d'appel ayant constaté que le poste occupé précédemment par Mme X... n'existait plus en son état antérieur, la cour d'appel ne pouvait ordonner la réintégration de l'intéressée sous astreinte dans un poste qui avait disparu ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déduire que la situation répréhensible antérieure avait perduré et justifiait l'intervention du juge des référés prud'homaux, " des pièces produites et des attestations versées ", sans préciser quelles étaient les pièces produites et les attestations versées sur lesquelles elle fondait son arrêt ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, l'inspecteur du Travail n'ayant pas autorisé le licenciement à la suite du refus par la salariée protégée de la modification de son contrat de travail, celle-ci devait être maintenue dans son emploi ; qu'aucun cas de force majeure n'étant invoqué devant elle et l'inspecteur du Travail ayant relevé que l'emploi n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le maintien par l'employeur de la modification du contrat constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par une mesure de remise en état ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40378
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Salarié protégé - Modification du contrat - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Maintien de la modification - Absence de force majeure .

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Salarié protégé - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Absence de maintien dans l'emploi ou de licenciement ou de démission

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Obligations de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Salarié protégé - Obligations de l'employeur

L'inspecteur du Travail n'ayant pas autorisé le licenciement à la suite du refus par le salarié protégé de la modification de son contrat de travail, celui-ci doit être maintenu dans son emploi. Dès lors, l'inspecteur du Travail ayant relevé que l'emploi n'avait pas été supprimé, le maintien par l'employeur de la modification du contrat, en l'absence de force majeure, constitue un trouble manifestement illicite.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-05-05, Bulletin 1998, V, n° 220, p. 166 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1998, pourvoi n°96-40378, Bull. civ. 1998 V N° 248 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 248 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40378
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