ARRÊT N° 1
Attendu que M. X..., engagé le 21 janvier 1991 en qualité de directeur commercial par la société Webtec, a été licencié pour motif économique le 29 octobre suivant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en décidant, d'une part, que les pertes de la société n'étaient pas suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement et, d'autre part, que la société n'a pas recherché de solution de reclassement au sein du groupe, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié ; qu'elle a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .