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12/05/1998 | FRANCE | N°95-44100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44100


ARRÊT N° 1

Attendu que M. X..., engagé le 21 janvier 1991 en qualité de directeur commercial par la société Webtec, a été licencié pour motif économique le 29 octobre suivant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en décidant, d'une part, que les pertes de la société n'étaient pas suffisamment sérieuses pour justifier le licenc

iement et, d'autre part, que la société n'a pas recherché de solution de reclassement au sei...

ARRÊT N° 1

Attendu que M. X..., engagé le 21 janvier 1991 en qualité de directeur commercial par la société Webtec, a été licencié pour motif économique le 29 octobre suivant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en décidant, d'une part, que les pertes de la société n'étaient pas suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement et, d'autre part, que la société n'a pas recherché de solution de reclassement au sein du groupe, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi du salarié ; qu'elle a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44100
Date de la décision : 12/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Appréciation - Pouvoirs des juges .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Appréciation

Il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-12-12, Bulletin 1991, V, n° 579, p. 360 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1998, pourvoi n°95-44100, Bull. civ. 1998 V N° 245 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 245 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Le Roux-Cocheril (arrêt n° 1), Mme Lebée (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), M. Blondel (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44100
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