IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, du 13 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de corruption, trafic d'influence et recel d'abus de confiance, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 5 mars 1998, rendue en application de l'article 567-1 du Code de procédure pénale et soumettant le pourvoi à l'examen de cette chambre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 174 et 175 du Code de procédure pénale :
" en ce que le président de la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la requête en nullité formée par X... ;
" aux motifs que " si les parties sont recevables à invoquer des nullités postérieurement à la date limite de dépôt des mémoires devant la chambre d'accusation, dans le cas où elles n'auraient pu les connaître, cette possibilité ne leur est offerte par la loi qu'en cours d'instruction " ;
" qu'en effet, postérieurement à l'expiration du délai de 20 jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ou postérieurement à la veille de l'audience statuant sur la requête déposée dans ce délai, les parties ne peuvent plus saisir la chambre d'accusation ;
" que, dès lors, la requête déposée le 6 octobre 1997 doit être déclarée irrecevable ;
" alors que le mis en examen peut toujours, même après un précédent arrêt rendu sur sa requête en nullité et au délai de forclusion de 20 jours, saisir la chambre d'accusation à l'effet de faire constater la nullité d'ordre public, dont un acte d'instruction est affecté, qu'il n'a pu connaître que postérieurement ;
" d'où il résulte qu'en l'état de la requête de X... invoquant l'irrégularité d'ordre public de la désignation de l'expert Y... qu'il n'avait connue qu'à la réception d'une lettre en date du 19 septembre 1997 de la cour d'appel de Bordeaux, indiquant que cet expert n'était plus inscrit sur les listes depuis 1995, soit postérieurement au délai de 20 jours et à l'arrêt antérieur rendu le 10 juin 1997 par la chambre d'accusation, que le président de cette juridiction ne pouvait déclarer irrecevable sa requête ;
" alors, en tout état, que la faculté pour le président de la chambre d'accusation de déclarer lui-même irrecevable une requête en nullité trouve sa limite dans la possibilité pour les parties d'invoquer une nullité d'ordre public qu'elles n'ont pu connaître que postérieurement ;
" qu'en l'état de l'élément nouveau constitué par la révélation de la nullité dont était affectée la désignation de l'expert Y..., le président de la chambre d'accusation ne pouvait, après avoir relevé l'existence de l'exception tirée de la révélation postérieure d'une nullité, déclarer lui-même irrecevable la requête, dont il devait renvoyer l'examen à la chambre d'accusation " ;
Attendu que X..., mis en examen notamment pour complicité de corruption, après avoir reçu le 12 mars 1997 l'avis de fin d'information, a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation d'actes de la procédure ; que, par arrêt du 10 juin 1997, la juridiction d'instruction a rejeté la requête et a déclaré irrecevable la note en délibéré de l'intéressé qui contestait l'inscription, sur la liste dressée par la cour d'appel, de l'expert en informatique commis par le juge d'instruction ; qu'après que le pourvoi formé contre cet arrêt eut été déclaré, le 8 octobre 1997, non immédiatement recevable, le magistrat instructeur a communiqué, pour règlement, le dossier au ministère public ;
Attendu que X... a saisi le 6 octobre 1997 la chambre d'accusation d'une requête en annulation des opérations d'expertise informatique et de la procédure subséquente, au motif que l'expert commis par le juge d'instruction avait été radié de la liste des experts depuis 1995, ce dont il n'avait été informé que postérieurement à l'arrêt du 10 juin 1997 ;
Que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre d'accusation a déclaré cette requête irrecevable en application de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 173, dernier alinéa, du même Code, l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre d'accusation, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours ; qu'il n'en est autrement que lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les parties ne sont plus recevables, après le délai de forclusion prévu par l'article 175 précité, à contester la régularité des actes de la procédure antérieure à l'avis de fin d'information, quand bien même elles n'auraient pu connaître l'irrégularité alléguée ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.