Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1996) que la société Scorpio Maritime Ltd, à qui la société Stardust Marine avait passé commande de la construction d'un navire, a demandé en référé à un président de tribunal de commerce que cette société soit condamnée sous astreinte à produire entre ses mains la garantie bancaire de paiement prévue par une disposition du contrat ; que la société Stardust Marine a fait appel de l'ordonnance qui avait accueilli cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé entreprise, alors, selon le moyen, que la société Scorpio Maritime, qui ne déniait pas l'existence d'une contestation sérieuse, se bornait à soutenir que sa demande était justifiée sur le fondement du 1er alinéa de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, par la seule existence d'un dommage imminent ; qu'en faisant néanmoins droit à cette demande sur le fondement du second alinéa de l'article 873 précité, en considérant qu'elle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que saisie par la société Scorpio Maritime sur le fondement du premier alinéa de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a usé de ses pouvoirs en retenant que les prétentions de cette société ne pouvaient être examinées qu'au regard du second alinéa du même article, n'a pas modifié l'objet de la demande ni, partant, méconnu les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.