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05/05/1998 | FRANCE | N°97-83002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1998, 97-83002


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 23 avril 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, pour faux, usages de faux et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif, le mémoire complémentaire et le mémoire personnel produits ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen additionnel, proposé par le mémoire complémentaire et p

ris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6°, 591, 197, 199 et 104 du Code ...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 23 avril 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, pour faux, usages de faux et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif, le mémoire complémentaire et le mémoire personnel produits ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen additionnel, proposé par le mémoire complémentaire et pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6°, 591, 197, 199 et 104 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu après audition de l'avocat de Z..., témoin assisté ;
" alors que, selon l'article 199 du Code de procédure pénale, seuls les conseils des parties présentent des observations sommaires devant la chambre d'accusation ; que le témoin assisté, dont les droits sont limitativement définis par l'article 104 du Code de procédure pénale, n'est pas partie à la procédure ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, rendu sur une procédure irrégulière, ne satisfait pas en la forme essentielle aux conditions de son existence légale " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre d'accusation a cru devoir entendre en ses observations l'avocat de Z..., qui, en sa qualité de témoin assisté, n'était pas une partie à la procédure au sens de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la censure n'est pas encourue pour autant dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué par le demandeur que cette irrégularité lui ait causé un grief ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5°, du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
" aux motifs que " s'agissant de la promesse d'achat et la facture de vente ", celles-ci sont qualifiées de fictives par X... que finalement X... admettait avoir signé ces 2 documents à la place de son épouse ; que, dans ces conditions, les délits de faux et usage de faux se rapportant à ces 2 actes, établis d'ailleurs à des dates pénalement prescrites, ne sauraient être imputés à Z... ;... qu'en outre, pour le document intitulé " situation au 31 octobre 1982 ", que X... contestait avoir signé et avoir établi, en particulier en ce qui concerne 2 mentions figurant de part et d'autre de son titre " bailleur à 1/ 2 (moitié) Z... à A... " et " preneur à 1/ 2 (moitié) X... à A... " (...) l'expertise a établi qu'elles résultaient d'une frappe originale, alors que l'ensemble du texte constituait un double carboné et qu'elles avaient donc été rajoutées, mais elles ne l'avaient été ni avec la machine à écrire Olivetti de X..., ni avec celle de marque Olympia de Z..., seules découvertes au domicile des intéressés... que les conditions dans lesquelles ces mentions particulières ont été rajoutées n'ont pas été établies... " ;
" alors que la chambre d'accusation a le devoir de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ; qu'en la cause X... visait dans sa plainte en date du 9 novembre 1990, non seulement les délits de faux et usage de faux mais aussi la tentative d'escroquerie en faisant valoir qu'il avait définitivement réglé Z... pour solde de tous comptes en juillet 1986 et que ce dernier s'était servi de documents fictifs créés entre X... et lui-même, à l'insu de Nicole D..., et d'une situation au 31 octobre 1982, comportant des mentions " rajoutées ", et, par conséquent, intrinsèquement douteuses, pour intenter une action en justice contre les époux D... et tenter d'obtenir, sur le fondement de ces documents mensongers, le produit d'un prétendu bail à cheptel qui lui aurait été consenti " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et omission de statuer ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et usages de faux, constitutifs de la tentative d'escroquerie dénoncée ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à discuter la valeur de tels motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que de tels moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83002
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Témoin assisté (article 104 du Code de procédure pénale) - Audition - Possibilité (non) - Annulation - Condition - Grief nécessaire.

Si c'est à tort qu'une chambre d'accusation a cru devoir entendre, en ses observations, l'avocat d'une personne qui, en sa qualité de témoin assisté, n'était pas partie à la procédure au sens de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, pour autant, la censure n'est pas encourue de ce chef dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué par la partie civile que cette irrégularité lui ait causé un grief. (1).


Références :

Code de procédure pénale 104, 199

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre d'accusation), 23 avril 1997

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1993-01-25, Bulletin criminel 1993, n° 38, p. 89 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1998, pourvoi n°97-83002, Bull. crim. criminel 1998 N° 150 p. 401
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 150 p. 401

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83002
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