ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 1er avril 1997, qui, sur le seul appel de la partie civile, infirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour infraction au Code de l'urbanisme.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne X... :
Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de Paris, 16e arrondissement, que X... est décédé le 26 mai 1997 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ;
Attendu, d'autre part, que s'il est de principe que, lorsque la décision attaquée a statué à la fois sur l'action publique et sur l'action civile et que le prévenu est décédé en cours de l'instance en cassation, la Cour de cassation reste compétente pour prononcer sur l'action civile, il en est autrement lorsque l'arrêt a été rendu par une juridiction d'instruction ; que les juges répressifs ne pouvant plus statuer sur l'action publique se trouvent, dès lors, incompétents pour connaître de l'action civile ;
Que tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte et de constater que le pourvoi de X... est devenu sans objet en ce qui concerne l'action civile ;
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Y... :
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 25 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi des prévenus devant la juridiction correctionnelle en écartant le jeu de l'amnistie ;
" alors que l'article 2 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 dispose que sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue à l'exception de toute autre peine ou mesure ; qu'en excluant les faits poursuivis du bénéfice de cette loi au motif que les articles L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme prévoient, outre une peine d'amende, la possibilité d'ordonner la publication et la démolition, bien que cette possibilité ne s'impose pas au juge et constitue une réparation civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
Attendu que si l'article 2 de la loi précitée dispose que sont amnistiés les délits commis antérieurement au 18 mai 1995, pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, tel n'est pas le cas des infractions au Code de l'urbanisme pour lesquelles, indépendamment de l'amende prévue par l'article L. 484-4 du Code de l'urbanisme, des mesures de publicité ou de mise en conformité ou de démolition de la construction irrégulièrement édifiée peuvent être ordonnées en application de l'article L. 480-5 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné son renvoi des prévenus devant la juridiction correctionnelle ;
" aux motifs "qu'il a été procédé le 20 décembre 1988 et le 20 janvier 1989 par le juge d'instruction à des auditions de témoins qu'il n'y a donc pas prescription de l'action publique" ;
" alors que toute décision de justice doit être motivée ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalent à une absence de motifs ; qu'en matière de délit la prescription est de 3 années révolues ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas prescription puisqu'il avait été procédé le 20 décembre 1988 et le 20 janvier 1989 à des auditions de témoins par le juge d'instruction, et en renvoyant les prévenus devant la juridiction correctionnelle pour des faits datant de 1982, sur une plainte de la partie civile datant de 1985, d'où il résultait que la prescription était encourue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la prescription de l'action publique ; qu'il n'est dirigé contre aucune des dispositions de l'arrêt attaqué touchant à la compétence, ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier ;
Qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, un tel moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
I. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne X... :
Déclare l'action publique éteinte ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
II. Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Y... :
Le REJETTE.