Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que Mme Y... a été victime d'une chute de cheval, au cours d'une promenade organisée par le club hippique de Clairis, sous la conduite de M. X..., moniteur en stage de qualification ; qu'elle a assigné le club en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'absence de qualification de l'accompagnateur ne pouvait être considérée comme constitutive d'une faute engageant la responsabilité du club, dès lors que la seule faute invoquée à l'encontre du moniteur était le choix de l'itinéraire dont la dangerosité n'avait pas été établie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le défaut de qualification du moniteur chargé de la surveillance de la promenade constituait un manquement à l'obligation de moyens à la charge de l'organisateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.