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05/05/1998 | FRANCE | N°96-17429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1998, 96-17429


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que Mme Y... a été victime d'une chute de cheval, au cours d'une promenade organisée par le club hippique de Clairis, sous la conduite de M. X..., moniteur en stage de qualification ; qu'elle a assigné le club en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'absence de qualification de l'accompagnateur ne pouvait être considérée comme constitutive d'une faute engageant la responsabilité du club, dès lors que la seu

le faute invoquée à l'encontre du moniteur était le choix de l'itinéraire dont ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que Mme Y... a été victime d'une chute de cheval, au cours d'une promenade organisée par le club hippique de Clairis, sous la conduite de M. X..., moniteur en stage de qualification ; qu'elle a assigné le club en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'absence de qualification de l'accompagnateur ne pouvait être considérée comme constitutive d'une faute engageant la responsabilité du club, dès lors que la seule faute invoquée à l'encontre du moniteur était le choix de l'itinéraire dont la dangerosité n'avait pas été établie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le défaut de qualification du moniteur chargé de la surveillance de la promenade constituait un manquement à l'obligation de moyens à la charge de l'organisateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17429
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Sports - Equitation - Entrepreneur de promenades équestres - Moniteur non qualifié - Obligation de moyens - Effets - Responsabilité de l'entrepreneur - Conditions - Manquement à l'obligation de surveillance .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Sports - Entrepreneur de promenades équestres - Obligation de sécurité - Nature - Obligation de moyens - Effet

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Equitation - Entrepreneur de promenades équestres - Moniteur non qualifié

SPORTS - Equitation - Promenade équestre - Chute d'un cavalier - Entrepreneur - Responsabilité - Moniteur non qualifié - Manquement à l'obligation de moyens

Le défaut de qualification du moniteur chargé de la surveillance de la promenade organisée par un club hippique constitue un manquement à l'obligation de moyen à la charge de l'organisateur.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-03-11, Bulletin 1986, I, n° 64, p. 61 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1994-06-29, Bulletin 1994, I, n° 231, p. 168 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1998, pourvoi n°96-17429, Bull. civ. 1998 I N° 164 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 164 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17429
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