Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 112-1 et L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les copies d'oeuvres des arts plastiques jouissent de la protection légale dès lors que, quel qu'en soit le mérite, elles portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ;
Attendu que, pour refuser la protection du Code de la propriété intellectuelle aux travaux de sculpture réalisés par M. X... pour la décoration de bâtiments appartenant à M. Y..., l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, retient sur le fondement de l'avis d'un expert que les sculptures réalisées de la main de M. X... ne constituaient pas une oeuvre artistique, en raison notamment du fait qu'ils ne procédaient que d'une simple répétition ou accumulation de motifs ornementaux et de la faible qualité de l'exécution, dépourvue de toute " vision d'ensemble " ;
En quoi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.