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05/05/1998 | FRANCE | N°95-45326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 95-45326


Attendu que M. de Francisco a été engagé par la société Electrolux ménager le 4 février 1969 en qualité de VRP ; qu'il a été réembauché en la même qualité le 2 février 1976 après avoir démissionné le 14 juin 1975 ; qu'à la suite de la restructuration de la société Electrolux consistant notamment dans l'éclatement de cette société en un certain nombre de filiales, a été créée la société Direct ménager Avignon au sein de laquelle M. de Francisco, qui avait la qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise de la société Electrolux ménage

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Attendu que M. de Francisco a été engagé par la société Electrolux ménager le 4 février 1969 en qualité de VRP ; qu'il a été réembauché en la même qualité le 2 février 1976 après avoir démissionné le 14 juin 1975 ; qu'à la suite de la restructuration de la société Electrolux consistant notamment dans l'éclatement de cette société en un certain nombre de filiales, a été créée la société Direct ménager Avignon au sein de laquelle M. de Francisco, qui avait la qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise de la société Electrolux ménager, s'est vu notifier son transfert à compter du 1er juin 1990 ; que, le 9 juillet 1991, M. de Francisco a été licencié pour faute grave par la société Direct ménager Avignon ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu que M. de Francisco fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Direct ménager France à lui payer un complément de salaire en application de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP instituant une ressource minimale forfaitaire, et par voie de conséquence de n'avoir pas pris en compte ce complément de salaire dans la fixation des sommes qu'elle lui a allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité spéciale de rupture alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que le transfert du salarié protégé, intervenu sans autorisation préalable était nul, et n'a pu produire aucun effet, que le salarié n'étant pas passé au service de la société cessionnaire, il n'était nullement tenu à son égard d'établir des rapports d'activité et de respecter des quotas, qu'en se déterminant dès lors à partir de motifs inopérants sans rechercher si au cours de la période considérée le salarié s'était ou non tenu à l'entière disposition de son employeur, la société Electrolux ménager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la Convention collective nationale des VRP, ensemble les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se bornant à relever que le salarié n'avait pas établi de rapport d'activité et n'avait pas respecté les quotas qui lui étaient demandés, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir qu'il n'avait pas consacré tout son temps à visiter la clientèle a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la Convention collective nationale des VRP, ensemble les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt, que le chef de l'arrêt ayant fixé le montant des indemnités compensatrices de préavis et compensatrices de congés payés sur préavis ainsi que le montant de l'indemnité spéciale de rupture en considération du salaire brut moyen perçu par le salarié est lié à celui ayant débouté ledit salarié de sa demande tendant au paiement d'un complément de salaire par un rapport de dépendance nécessaire, que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt critiqué par les troisième et quatrième moyens ;

Mais attendu que l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ; qu'ayant retenu qu'avant même son transfert le salarié, qui ne rendait aucun compte de son activité, avait une activité réduite et ne consacrait pas tout son temps à visiter la clientèle, la cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire ; que le deuxième moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans objet les troisième et quatrième moyens ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, qui a accueilli la demande de M. de Francisco, représentant du personnel, transféré de la société Electrolux ménager vers la société Direct ménager Avignon puis licencié par cette dernière, tendant à la condamnation de la société Direct ménager France, qui avait succédé à l'une et l'autre de ces deux sociétés, à lui payer des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle retient qu'à défaut d'autorisation préalable, la mesure de transfert de M. de Francisco, salarié protégé, est nulle ; qu'en conséquence celui-ci, même s'il a travaillé de fait pour la société Direct ménager Avignon, est resté le salarié de la société Electrolux, conservant en outre ses mandats de représentant du personnel, mandats dont il était titulaire au 28 juin 1991, date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à son encontre ; que le salarié estime qu'un tel licenciement est injustifié et fait valoir qu'en réalité, en raison de la modification substantielle de son contrat, suite à son transfert, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; que le salarié ne peut cependant se prévaloir de la modification de sa zone d'activité intervenue après son transfert, son contrat de travail prévoyant que la zone dans laquelle il serait amené à exercer son activité de VRP ne serait pas réputée être un secteur exclusif ou définitif, qu'il ne peut davantage soutenir que des quotas lui ont été fixés après son transfert, s'agissant là de l'application de son contrat de travail initial qui prévoit la fixation de quotas à atteindre, qu'il ne rapporte pas la preuve d'une modification substantielle ou non de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, que dès lors le salarié ne saurait imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur, qu'en revanche bien qu'étant absent de son poste de travail depuis le 22 avril 1991 et bien qu'ayant été mis en demeure le 18 juin 1991 de fournir le 25 juin 1991 au plus tard les motifs justifiant son absence, le salarié n'en a rien fait, que cette absence injustifiée et prolongée était de nature à légitimer son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait exactement retenu qu'à défaut d'avoir été préalablement autorisée par l'inspecteur du Travail la mesure de transfert de M. de Francisco auprès de la société Direct ménager Avignon était nulle et qu'il était demeuré le salarié de la société Electrolux ménager, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être tenu de fournir une prestation de travail pour le compte de la société à laquelle il avait été transféré et qu'il n'avait pu commettre de faute en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45326
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Convention collective - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Attribution - Conditions - Appréciation - Critères.

1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Attribution - Conditions - Appréciation - Critères 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Salaire - Rémunération minimale forfaitaire - Attributions - Conditions - Appréciation - Critères 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Salaire - Rémunération minimale forfaitaire - Application - Constatations nécessaires 1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Convention collective - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Application - Constatations nécessaires 1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Application - Constatations nécessaires.

1° Pour l'application de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers prévoyant en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice. Ayant retenu que le salarié ne rendait aucun compte de son activité, avait une activité réduite et ne consacrait pas tout son temps à visiter la clientèle, une cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Cession d'entreprise - Transfert de salarié - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Défaut - Nullité du transfert - Effets - Licenciement par le cessionnaire - Absence de cause réelle et sérieuse.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Salarié protégé - Cession d'entreprise - Transfert de salarié - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Défaut - Effet 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Salarié protégé - Transfert partiel - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Défaut - Nullité du transfert - Portée.

2° Viole les articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un salarié protégé de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de son poste de travail, alors qu'elle avait exactement retenu qu'à défaut d'avoir été préalablement autorisée par l'inspecteur du Travail la mesure de transfert partiel du salarié auprès d'une autre société que la sienne était nulle et qu'il était demeuré le salarié de la société qui l'avait engagée, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être tenu de fournir une prestation de travail pour le compte de la société à laquelle il avait été transférée et qu'il n'avait pu commettre de faute en s'en abstenant.


Références :

1° :
2° :
Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers art. 5 Convention collective nationale interprofessionnelle du 03 octobre 1975
Code du travail L425-1, L436-1, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juillet 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1985-11-06, Bulletin 1985, V, n° 505, p. 367 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1992-11-24, Bulletin 1992, V, n° 571, p. 360 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°95-45326, Bull. civ. 1998 V N° 222 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 222 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45326
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