Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1995) que M. X... a été engagé le 2 mars 1991 par la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale (BIAO) ; que la BIAO, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable, a envisagé la suppression de 367 emplois et établi un plan social prévoyant diverses mesures d'accompagnement ; que dans le cadre de ce plan, M. X... a été inscrit à l'antenne mobilité le 17 avril 1991 puis licencié le 16 octobre suivant avec paiement des indemnités conventionnelles et complémentaires de rupture ; qu'il a continué à bénéficier de l'assistance de l'antenne mobilité ; qu'au titre des mesures de reclassement prévues par le plan social, la BNP, dont la BIAO est une filiale, avait fait savoir qu'elle était prête à examiner les demandes d'emploi et qu'en cas d'accord le salarié de la BIAO serait repris avec continuité du contrat de travail mais ne percevrait pas l'indemnité de licenciement ; que M. X... a sollicité et obtenu, le 5 juin 1992, une offre d'emploi de la BNP qu'il a acceptée le 16 juin 1992 et qu'il a signé le même jour un contrat de travail avec la BNP ainsi qu'un protocole avec la BIAO aux termes duquel il s'engageait à rembourser à celle-ci les indemnités de licenciement perçues le 6 octobre 1991 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la BIAO une somme correspondant au solde des indemnités versées et de l'avoir débouté de sa propre demande en restitution d'une certaine somme alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office le moyen pris d'une requalification du protocole conclu le 16 juin 1992, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il ressort des termes du plan social, sous la rubrique " modalités de reclassement ", que deux situations distinctes ont été envisagées, l'une visant les salariés pris en charge par l'antenne emploi et devant être nécessairement licenciés, moyennant le versement de leurs indemnités, en cas de reclassement à l'expiration de ce délai, la seconde, visant les salariés dont le contrat de travail serait purement et simplement repris par la BNP et qui, n'étant pas licenciés, ne percevraient pas d'indemnité de licenciement ; qu'en constatant que M. X... avait été licencié le 16 octobre 1991 six mois après s'être inscrit sans succès à l'antenne emploi (arrêt p. 3), ce dont il résulte qu'il relevait de la première des deux situations envisagées par le plan social, tout en jugeant que, selon les dispositions de ce plan, son embauche par la BNP en juin 1992 impliquait l'abandon de l'indemnité de licenciement qu'il avait perçue, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan social et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'en tout état de cause, l'article III-B 3 du plan social énonce seulement que les salariés dont le contrat serait repris par la BNP " ne percevront pas l'indemnité de licenciement " ; qu'en estimant que le plan social instituait une obligation de restitution à la charge des salariés qui, après avoir été licenciés, seraient embauchés par la BNP, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en estimant que le protocole du 16 juin 1992 était valable en ce qu'il constituait, dans l'intention des parties, la simple application du plan social, tout en énonçant inexactement que ce plan impliquait l'abandon par M. X... de son indemnité, ce dont il résulte que l'engagement souscrit par M. X... le 16 juin 1992 était en fait dépourvu de toute cause, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; alors qu'en déclarant que la renonciation de M. X... à son indemnité de licenciement se justifiait par l'absence de préjudice résultant de la reprise de son contrat et de son ancienneté, tout en constatant que M. X... avait été licencié, et n'avait été engagé par la BNP qu'en juin 1992 après une période de chômage de 8 mois, ce dont il résultait que la rupture de son contrat de travail, lui avait nécessairement causé un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors qu'il appartient au débiteur d'une obligation contractuelle de justifier de son exécution, qu'en faisant supporter à M. X... la charge de la preuve que l'emploi à la BNP offert par la BIAO n'aurait pas présenté les caractéristiques énoncées dans le protocole du 16 juin 1992 ou que la BNP ne lui aurait pas effectivement fait bénéficier de tous les avantages promis dans ce protocole, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait application de la convention des parties en date du 16 juin 1992 et non du plan social ; qu'ayant relevé qu'en vertu de cet accord, l'ancienneté du salarié à la BIAO avait été intégralement reprise par la BNP y compris la période de chômage et qu'il avait été indemnisé du manque à gagner pendant cette période, en sorte que tout s'était passé comme si le contrat de travail s'était poursuivi sans solution de continuité, la cour d'appel a exactement décidé que la convention du 16 juin 1992 avait une cause et que le salarié avait valablement renoncé à l'indemnité de licenciement ; que l'arrêt, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.