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05/05/1998 | FRANCE | N°95-40171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1998, 95-40171


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 1994), que M. X... a été embauché le 16 juin 1980 par la société Sic Safco en qualité d'ingénieur technico-commercial ; que, par jugement du 3 octobre 1991, le tribunal de commerce des Hauts-de-Seine a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sic Safco ; que, dans le cadre de cette procédure, M. X... a été licencié le 25 octobre 1991 par l'administrateur judiciaire après autorisation du juge-commissaire ;

Attendu que M. X... fait grief

à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 1994), que M. X... a été embauché le 16 juin 1980 par la société Sic Safco en qualité d'ingénieur technico-commercial ; que, par jugement du 3 octobre 1991, le tribunal de commerce des Hauts-de-Seine a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sic Safco ; que, dans le cadre de cette procédure, M. X... a été licencié le 25 octobre 1991 par l'administrateur judiciaire après autorisation du juge-commissaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'absence de motif précis énoncé dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci est prononcé pour un motif économique, équivaut à une absence de motif qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la simple référence dans la lettre de licenciement à une ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement pour motif économique de plusieurs salariés ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail, qu'en décidant le contraire, peu important qu'en l'espèce le salarié ait eu préalablement connaissance de la nécessité de procéder à un licenciement collectif en raison de la situation économique de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, alinéas 1 et 2, du Code du travail ; alors que, dans ses écritures d'appel, M. X... soutenait qu'il n'y avait aucun lien entre les difficultés économiques de la société Sic Safco et la prétendue suppression d'un poste d'ingénieur technico-commercial, qu'en effet le projet de licenciement collectif pour motif économique établi par la société Sic Safco préconisant l'augmentation substantielle des ventes pour redresser la société, la suppression d'un poste du service commercial ne pouvait que nuire à la réalisation de cet objectif, que M. X... contestait donc que la nécessité de procéder à des licenciements, et plus particulièrement au sien, avait été imposée par la situation économique de la société Sic Safco, qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en se bornant à retenir que la nécessité de procéder à des licenciements avait été imposée par la situation économique de la société Sic Safco pour dire que le licenciement économique de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse sans expliquer en quoi les difficultés économiques de cette société nécessitaient au regard de l'intérêt de l'entreprise la suppression du poste d'ingénieur technico-commercial du salarié, cette suppression allant à l'encontre de l'objectif d'augmenter les ventes de la société Sic Safco en vue de son redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors qu'il appartient à l'employeur et non au salarié licencié pour motif économique d'apporter la preuve que la suppression du poste du salarié est consécutive à une réorganisation au sein de l'entreprise pour débouter ce dernier de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et inversé la charge de la preuve, qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail de même que l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement ;

Et attendu qu'en l'état d'une ordonnance du juge-commissaire, ni la suppression d'emploi, ni les difficultés économiques ne pouvaient être contestées ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40171
Date de la décision : 05/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Référence à l'ordonnance du juge-commissaire - Elément suffisant .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Période d'observation - Licenciement autorisé par le juge-commissaire - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Ordonnance - Période d'observation - Ordonnance autorisant les licenciements pour motif économique - Portée

Est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le licenciement économique d'un salarié. En l'état d'une telle ordonnance du juge-commissaire, ni la suppression d'emploi, ni les difficultés économiques ne peuvent être contestées.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-03-03, Bulletin 1998, V, n° 112, p. 82 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1998, pourvoi n°95-40171, Bull. civ. 1998 V N° 217 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 217 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.40171
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