Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 513-3 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. X..., pilote de ligne de la compagnie Air France, domicilié à Montpellier et dépendant, pour les élections prud'homales, d'un bureau de vote situé à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, a formé un recours aux fins d'inscription sur les listes électorales de la commune de Montpellier ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement se borne à énoncer qu'il n'appartient pas au tribunal d'instance de modifier la détermination de la commune fixée par décret, que les électeurs exerçant leur activité sur des aérodromes sont inscrits sur la liste électorale de la commune du siège du conseil de prud'hommes auquel le territoire de l'aérodrome est rattaché et qu'en outre, le vote par correspondance est autorisé pour le scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'activité professionnelle du requérant, qui faisait valoir à l'appui de sa demande le caractère itinérant de son métier, s'exerce sur l'emprise de l'aérodrome de Roissy - Charles-de-Gaulle, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète.