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29/04/1998 | FRANCE | N°97-60753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1998, 97-60753


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 513-3 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. X..., pilote de ligne de la compagnie Air France, domicilié à Montpellier et dépendant, pour les élections prud'homales, d'un bureau de vote situé à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, a formé un recours aux fins d'inscription sur les listes électorales de la commune de Montpellier ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement se borne à énoncer qu'il n'appartient pas au tribunal d'instance de modifier la détermination de la

commune fixée par décret, que les électeurs exerçant leur activité sur des aéro...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 513-3 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. X..., pilote de ligne de la compagnie Air France, domicilié à Montpellier et dépendant, pour les élections prud'homales, d'un bureau de vote situé à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, a formé un recours aux fins d'inscription sur les listes électorales de la commune de Montpellier ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement se borne à énoncer qu'il n'appartient pas au tribunal d'instance de modifier la détermination de la commune fixée par décret, que les électeurs exerçant leur activité sur des aérodromes sont inscrits sur la liste électorale de la commune du siège du conseil de prud'hommes auquel le territoire de l'aérodrome est rattaché et qu'en outre, le vote par correspondance est autorisé pour le scrutin ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'activité professionnelle du requérant, qui faisait valoir à l'appui de sa demande le caractère itinérant de son métier, s'exerce sur l'emprise de l'aérodrome de Roissy - Charles-de-Gaulle, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-60753
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Contestation - Liste électorale - Inscription - Lieu d'inscription - Pilote de ligne - Aérodrome - Activité professionnelle principale exercée sur son emprise - Recherche nécessaire .

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Contestation - Liste électorale - Inscription - Lieu d'inscription - Pilote de ligne - Caractère itinérant de son métier - Effet

Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un pilote de ligne de sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale prud'homale de son domicile sans préciser en quoi l'activité professionnelle du requérant qui faisait valoir le caractère itinérant de son métier s'exerçait sur l'emprise d'un aérodrome.


Références :

Code du travail L513-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 17 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1998, pourvoi n°97-60753, Bull. civ. 1998 II N° 136 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 136 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60753
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