Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 10 novembre 1997), que M. X..., technicien forestier salarié de la commune de Strasbourg et trente-cinq autres demandeurs ont formé un recours tendant à leur inscription sur la liste électorale établie en vue des élections prud'homales ;
Attendu que les demandeurs font grief au jugement d'avoir rejeté leur requête, alors que, selon le moyen, le Tribunal ne pouvait les qualifier d'agents publics, les excluant ainsi du champ d'application du Code du travail, sans s'expliquer, comme il y était invité par les requérants qui soutenaient relever, en tant que salariés de la commune travaillant à l'exploitation et à l'entretien de la forêt privée de la ville de Strasbourg, d'un régime de droit privé, sur la portée des dispositions propres au régime forestier alsacien ; que le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement décidé que le service de la ville de Strasbourg assurant l'exploitation et l'entretien de la forêt privée de la ville constitue un service public administratif de sorte que les personnels contractuels travaillant pour son compte sont des agents de droit public quel que soit leur emploi ; qu'il en a exactement déduit, peu important le régime établi par la convention collective concernant les exploitations forestières de la région Alsace, que la situation de M. X... et des trente-cinq autres demandeurs n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 511-1 du Code du travail et qu'ils ne peuvent prétendre à être inscrits sur la liste électorale prud'homale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.