Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 413-1 et L. 413-2 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 34 du Code électoral ;
Attendu, en application du troisième de ces textes, rendu applicable, en vertu des deux précédents, aux élections des juges consulaires, que le contentieux relatif à la vérification de la liste électorale ne donne lieu à recours devant le tribunal d'instance que jusqu'au jour du premier tour de scrutin ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, déclare M. Y..., électeur, recevable en sa demande en annulation du second tour de scrutin en vue de l'élection des juges consulaires du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre et de l'élection de M. X..., fondée sur le fait que la commission électorale devant procéder à l'établissement et à la révision de la liste électorale n'avait été ni constituée ni réunie préalablement à l'organisation de l'élection ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune contestation portant sur la liste électorale n'ayant été élevée avant le premier tour de scrutin, le Tribunal devait déclarer la demande de M. Y... irrecevable ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE M. Y... irrecevable en sa demande.