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29/04/1998 | FRANCE | N°96-60441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1998, 96-60441


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 413-1 et L. 413-2 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 34 du Code électoral ;

Attendu, en application du troisième de ces textes, rendu applicable, en vertu des deux précédents, aux élections des juges consulaires, que le contentieux relatif à la vérification de la liste électorale ne donne lieu à recours devant le tribunal d'instance que jusqu'au jour du premier tour de scrutin ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, déclare M. Y..., électeur, recevable en sa demande en annula

tion du second tour de scrutin en vue de l'élection des juges consulaires du ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 413-1 et L. 413-2 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 34 du Code électoral ;

Attendu, en application du troisième de ces textes, rendu applicable, en vertu des deux précédents, aux élections des juges consulaires, que le contentieux relatif à la vérification de la liste électorale ne donne lieu à recours devant le tribunal d'instance que jusqu'au jour du premier tour de scrutin ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, déclare M. Y..., électeur, recevable en sa demande en annulation du second tour de scrutin en vue de l'élection des juges consulaires du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre et de l'élection de M. X..., fondée sur le fait que la commission électorale devant procéder à l'établissement et à la révision de la liste électorale n'avait été ni constituée ni réunie préalablement à l'organisation de l'élection ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune contestation portant sur la liste électorale n'ayant été élevée avant le premier tour de scrutin, le Tribunal devait déclarer la demande de M. Y... irrecevable ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE M. Y... irrecevable en sa demande.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-60441
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Tribunal de commerce - Elections - Election de juges - Liste électorale - Contestation - Délai .

TRIBUNAL DE COMMERCE - Elections - Liste électorale - Contestation - Délai

Pour les élections des juges consulaires le contentieux relatif à la vérification de la liste électorale ne donne lieu à recours devant le tribunal d'instance que jusqu'au jour du premier tour de scrutin.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L413-1, L413-2
Code électoral L34

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1998, pourvoi n°96-60441, Bull. civ. 1998 II N° 138 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 138 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.60441
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