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29/04/1998 | FRANCE | N°96-40582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40582


Sur le moyen unique de cassation, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé de la société Cifra depuis le 21 septembre 1978, a été licencié par lettre du 4 juin 1993 indiquant que cette mesure intervenait " pour le motif économique suivant :

restructuration du service production " ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié, la cour d'appel énonce que l'employeur a répondu aux demandes de l'inspecteur du Travail,

suite aux doléances de M. X..., en lui présentant tous les documents utiles sur les em...

Sur le moyen unique de cassation, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé de la société Cifra depuis le 21 septembre 1978, a été licencié par lettre du 4 juin 1993 indiquant que cette mesure intervenait " pour le motif économique suivant :

restructuration du service production " ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié, la cour d'appel énonce que l'employeur a répondu aux demandes de l'inspecteur du Travail, suite aux doléances de M. X..., en lui présentant tous les documents utiles sur les emplois occupés sucessivement par ce salarié en raison de la limitation de sa capacité physique, sur les impératifs économiques qui ont conduit à la polyvalence des postes incompatibles avec l'interdiction du port de charge de plus de 15 kilogrammes ; qu'elle a en conséquence rapporté la preuve de son respect de ses obligations résultant des règles protectrices concernant les travailleurs victimes d'accident du travail et de la nécessité d'assurer la pérennité de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne n'est pas un licenciement économique, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été licencié pour un motif personnel tiré de son état physique, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40582
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Motif inhérent à la personne du salarié - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif inhérent à la personne du salarié (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Licenciement motivé par un élément inhérent à la personne du salarié (non)

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui, alors que le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne n'est pas un licenciement économique et qu'elle avait relevé que le salarié avait été licencié pour un motif personnel tiré de son état physique, rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par un salarié licencié pour motif économique.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-24, Bulletin 1990, V, n° 181, p. 110 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1998, pourvoi n°96-40582, Bull. civ. 1998 V N° 213 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 213 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40582
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