Sur le moyen unique de cassation, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé de la société Cifra depuis le 21 septembre 1978, a été licencié par lettre du 4 juin 1993 indiquant que cette mesure intervenait " pour le motif économique suivant :
restructuration du service production " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié, la cour d'appel énonce que l'employeur a répondu aux demandes de l'inspecteur du Travail, suite aux doléances de M. X..., en lui présentant tous les documents utiles sur les emplois occupés sucessivement par ce salarié en raison de la limitation de sa capacité physique, sur les impératifs économiques qui ont conduit à la polyvalence des postes incompatibles avec l'interdiction du port de charge de plus de 15 kilogrammes ; qu'elle a en conséquence rapporté la preuve de son respect de ses obligations résultant des règles protectrices concernant les travailleurs victimes d'accident du travail et de la nécessité d'assurer la pérennité de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne n'est pas un licenciement économique, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été licencié pour un motif personnel tiré de son état physique, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.