Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1996), que, le 16 juillet 1985, une motocyclette sur laquelle avaient pris place MM. Alain Imbert et Stéphane Barneoud a heurté une glissière de sécurité sur un chemin départemental ; que les deux jeunes gens ayant été grièvement blessés par suite de cet accident, les consorts X... ont assigné M. Z... en réparation de leur préjudice, en soutenant que Stéphane X... était passager transporté au moment de l'accident ; que le Fonds de garantie automobile est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait la qualité de passager de la motocyclette conduite par M. Z..., alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel les consorts Z... soutenaient que le témoignage de M. Y... était sujet à caution dès lors que prétendument présent sur les lieux juste après l'accident il ne s'était pas présenté aux services de police et que ce n'est que 8 mois après qu'il avait songé à faire une déclaration ; que les consorts Z... soutenaient que ce témoignage devait être vérifié ne serait-ce qu'en tant que M. Y... avait affirmé se trouver devant le casino où il travaillait le jour de l'accident à 3 heures du matin, quand le casino normalement fermait au plus tard à 2 heures du matin ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions des demandeurs demandant de rechercher si cet ensemble de faits troublants n'était pas de nature à remettre en cause le témoignage de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors que, dans son rapport l'expert A... avait mis en évidence le fait qu'il paraissait singulier, à supposer qu'Alain Z... ait été le conducteur de la motocyclette, qu'il puisse se retrouver à 3 mètres en arrière du point de choc en ayant un passager derrière lui ; qu'en entérinant la version des gendarmes enquêteurs selon lequel M. X... aurait été éjecté en avant du point de choc, M. Z... tombant en arrière sans répondre à l'argumentation de l'expert A... reprise par les demandeurs dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions et motivant sa décision, retient qu'au moment de l'accident, M. Z... conduisait la motocyclette et que M. X... en était le passager ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Z... de leur demande subsidiaire tendant à démontrer l'implication d'un véhicule non identifié, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles R. 421-14 et R. 421-15 du Code des assurances le Fonds de garantie automobile (le Fonds) ne peut, sauf cas exceptionnel, être cité en justice par la victime ou ses ayants droit aux fins de condamnation ; que les consorts Z... ne pouvaient en aucun cas demander la condamnation directe du Fonds ; qu'en refusant de statuer sur la demande des consorts Z... tendant à démontrer l'implication d'un véhicule tiers non identifié au motif que cette demande ne pouvait intéresser que le Fonds et qu'aucune demande de condamnation n'avait été formée contre lui, l'assignation aux fins de déclaration de jugement commun ne pouvant valoir assignation en condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, devant le tribunal de grande instance, les consorts Z... s'étaient bornés à soutenir que Stéphane X... était le conducteur de la motocyclette et à demander que le jugement soit déclaré commun au Fonds, qui était intervenu volontairement, M. X... n'étant pas assuré ; que, devant la cour d'appel, ils ont pour la première fois mis en cause la responsabilité d'un tiers non identifié dans la survenance de l'accident et demandé que le Fonds soit en conséquence condamné à réparer leur préjudice ;
Qu'à bon droit, la cour d'appel a relevé l'irrecevabilité d'une telle demande, à raison de sa nouveauté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.