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29/04/1998 | FRANCE | N°96-14664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 avril 1998, 96-14664


Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation échappe au plafonnement prévu par l'article 23-6 du même décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1995), que les époux Y..., qui avaient donné congé à leurs locataires, les époux X..., avec offre de renouvellement du bail, les ont assignés pour faire fixer la valeur locative ;

Attendu que, pour dire que les locaux loués aux époux X... constituent des locaux monovalents au sens de l'ar

ticle susvisé et qu'en conséquence, il y a lieu à déplafonnement du loyer, l'arrêt ret...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation échappe au plafonnement prévu par l'article 23-6 du même décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1995), que les époux Y..., qui avaient donné congé à leurs locataires, les époux X..., avec offre de renouvellement du bail, les ont assignés pour faire fixer la valeur locative ;

Attendu que, pour dire que les locaux loués aux époux X... constituent des locaux monovalents au sens de l'article susvisé et qu'en conséquence, il y a lieu à déplafonnement du loyer, l'arrêt retient que la qualification de local monovalent ne saurait, sans violation des termes clairs de l'article 23-8 précité, être refusée à des locaux qui, comme en l'espèce, ont été spécialisés dès leur construction ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il était possible d'affecter les locaux à une autre destination sans des travaux importants ou des transformations coûteuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14664
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Locaux construits en vue d'une seule utilisation - Affectation à un autre commerce réalisable sans transformations importantes .

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui, pour dire que les locaux loués constituaient des locaux monovalents et qu'en conséquence il y avait lieu à déplafonnement, retient que la qualification de local monovalent ne saurait, sans violation des termes clairs de l'article 23-8, être refusée à des locaux qui, comme en l'espèce, ont été spécialisés dès leur construction, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il était possible d'affecter les locaux à une autre destination sans des travaux importants ou des transformations coûteuses.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-01-19, Bulletin 1982, III, n° 18, p. 12 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 avr. 1998, pourvoi n°96-14664, Bull. civ. 1998 III N° 85 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 85 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14664
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