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29/04/1998 | FRANCE | N°95-44236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44236


Attendu que M. X..., salarié de la société Berthouly, a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et licencié par lettre du 8 janvier 1993 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la déclaration de nullité du licenciement et de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse afférente, alors, selon le moyen, que l'expiration du mandat des membres du comité d'entreprise doit avoir pour effet de rendre nul tout acte émanant de lui et, par v

oie de conséquence, tout acte, en l'occurrence le licenciement, découlant d'un ac...

Attendu que M. X..., salarié de la société Berthouly, a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et licencié par lettre du 8 janvier 1993 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la déclaration de nullité du licenciement et de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse afférente, alors, selon le moyen, que l'expiration du mandat des membres du comité d'entreprise doit avoir pour effet de rendre nul tout acte émanant de lui et, par voie de conséquence, tout acte, en l'occurrence le licenciement, découlant d'un acte nul ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la consultation irrégulière du comité d'entreprise résultant de l'expiration du mandat de ses membres n'entraîne pas la nullité du licenciement lui-même, mais seulement une irrégularité de la procédure de licenciement économique, sanctionnée par une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'obligation de recherche d'un reclassement n'a pas été respectée ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'employeur doit rechercher, avant tout licenciement, le reclassement du salarié, fût-ce dans un emploi de catégorie inférieure, au sein des entreprises formant un groupe, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait effectivement procédé à cette recherche auprès des entreprises du groupe, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le reclassement du salarié était impossible ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le Tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement déboutant M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, après avoir relevé l'absence de consultation régulière du comité d'entreprise et le non-respect de la procédure de licenciement économique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur, et alors que le non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique constitue une irrégularité de forme ayant nécessairement causé un préjudice au salarié qu'il convenait d'indemniser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, l'arrêt rendu le 15 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44236
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Formalités prévues à l'article L - du Code du travail - Inobservation - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Inobservation - Portée.

1° Aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail lorsque le salarié est inclu dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 du même Code n'a pas été respectée par l'employeur, le Tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice nécessairement causé au salarié.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation du comité d'entreprise - Irrégularité - Portée.

2° La consultation irrégulière du comité d'entreprise résultant de l'expiration du mandat de ses membres n'entraîne pas la nullité du licenciement lui-même, mais seulement une irrégularité de la procédure de licenciement économique, sanctionné par une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligations de l'employeur - Etendue.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Obligation de reclassement du salarié - Etendue 3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Licenciement économique - Reclassement - Etendue 3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Possibilités - Appréciation - Appréciation dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur.

3° L'employeur doit rechercher avant tout licenciement le reclassement du salarié, fût-ce dans un emploi de catégorie inférieure, au sein des entreprises formant un groupe.


Références :

1° :
Code du travail L122-14-4, dernier alinéa, L321-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 mai 1995

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1998-03-03, Bulletin 1998, V, n° 112, p. 82 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (3°). Chambre sociale, 1995-05-17, Bulletin 1995, V, n° 159, p. 116 (cassation) ; Chambre sociale, 1998-03-18, Bulletin 1998, V, n° 188, p. 137 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1998, pourvoi n°95-44236, Bull. civ. 1998 V N° 214 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 214 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44236
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