La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1998 | FRANCE | N°95-22068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1998, 95-22068


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 1995) que M. Y... a remis une somme de 300 000 francs en espèces à M. X..., chargé de la clientèle particulière à l'agence de la Banque nationale de Paris de Neuilly-Roule, en contrepartie d'un ordre de virement de 354 000 francs ; qu'aucune somme ne lui ayant restituée, M. Y... a assigné la Banque nationale de Paris, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, en paiement de cette seconde somme ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande,

alors, selon le moyen, que, d'une part, en se contentant d'énoncer, que l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 1995) que M. Y... a remis une somme de 300 000 francs en espèces à M. X..., chargé de la clientèle particulière à l'agence de la Banque nationale de Paris de Neuilly-Roule, en contrepartie d'un ordre de virement de 354 000 francs ; qu'aucune somme ne lui ayant restituée, M. Y... a assigné la Banque nationale de Paris, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, en paiement de cette seconde somme ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se contentant d'énoncer, que l'ordre de virement établi sur papier à en-tête de la Banque nationale de Paris indiquait le nom et le numéro de compte du préposé, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si au moment de la délivrance de cet acte, M. Y... n'avait pas pu croire en toute bonne foi, que ces mentions impliquaient que M. X... agissait en sa qualité d'intermédiaire et de représentant de la Banque nationale de Paris, rien ne permettant de supposer qu'il s'agissait d'un compte personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; et alors que, d'autre part, se fondant sur les circonstances que M. Y... ne s'était pas vu remettre un reçu contre les espèces remises et s'était également vu consentir des intérêts au taux de 18 % pour en déduire qu'il ne pouvait en sa qualité d'ancien entrepreneur de transport croire qu'il avait traité avec la Banque nationale de Paris, énonciations insuffisantes pour caractériser la conclusion d'un acte extra-bancaire dans les locaux de la banque en dehors des fonctions du préposé, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève que M. Y..., ancien chef d'entreprise, a remis à M. X... une importante somme d'argent en espèces, sans recevoir un reçu de la banque, en contrepartie d'un ordre de virement établi sur un imprimé à en-tête de la Banque nationale de Paris faisant ressortir clairement que le compte qui serait débité serait le compte personnel de M. X... et moyennant un taux d'intérêt trop important pour résulter d'une offre de la banque ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. Y... n'avait pas pu légitimement croire que M. X... agissait pour le compte de la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-22068
Date de la décision : 29/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Agent d'une banque - Opération extra-bancaire avec un client - Imprudence consciente et délibérée du client .

BANQUE - Responsabilité - Préposé - Agent d'une banque - Opération extra-bancaire avec un client - Imprudence consciente et délibérée du client

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Banque - Agent d'une banque - Opération extra-bancaire avec un client - Imprudence consciente et délibérée du client

Une victime n'avait pu légitimement croire qu'un employé de banque agissait pour le compte de celle-ci dès lors qu'il avait remis une importante somme d'argent en espèces sans recevoir de reçu, en contrepartie d'un ordre de virement établi sur un imprimé à en-tête de la banque faisant ressortir clairement que le compte qui serait débité serait le compte personnel de l'employé et moyennant un taux d'intérêt trop important pour résulter d'une offre de la banque.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 octobre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-11-13, Bulletin 1992, II, n° 261, p. 130 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1998, pourvoi n°95-22068, Bull. civ. 1998 II N° 143 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 143 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : Mme Roué-Villeneuve, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award