Sur le premier moyen :
Vu les articles 260, 270 et 276-1 du Code civil ;
Attendu que la rente allouée à titre de prestation compensatoire est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux aux torts du mari, l'a condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle qui cessera d'être servie le 1er mai 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date à laquelle il intervenait, l'arrêt prononçant le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée et que le point de départ du versement de la rente était incertain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.