Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juillet 1993), le journal Le Midi libre, rendant compte d'une exposition organisée par l'Association pour la connaissance des minéraux et fossiles (Ascomi) dont Mme Y... est présidente, a affirmé que celle-ci aurait abusé de la confiance des visiteurs de cette exposition ; que Mme Y..., après avoir demandé sans succès la publication d'une réponse, a assigné en réparation la société du Midi Libre ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne s'expliquant pas sur les motifs de l'ordonnance qui étaient pris de ce que Mme Y... avait justifié " avoir adressé une demande d'insertion au titre du droit de réponse à M. le directeur du journal Le Midi libre ; que la simple spécification de la qualité de directeur ne rend pas irrecevable la demande d'insertion de Mme Y..., au motif que le directeur de la publication est Marcel X..., également directeur de la rédaction et également président-directeur de la société gérante ; que, par ailleurs, Maurice X... ne conteste pas avoir reçu la demande d'insertion de Mme Y... ", la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision infirmative et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, d'autre part, qu'une lettre adressée au directeur d'un organe de presse aux fins d'exercice du droit de réponse doit être nécessairement regardée comme étant adressée au directeur de la publication, conformément aux articles 6 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, lesquels ont été violés ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 que la demande d'insertion d'une réponse doit être adressée au directeur de la publication ;
Qu'ayant relevé que la demande d'insertion de réponse de Mme Y... avait été envoyée par une lettre adressée au " directeur du Midi libre ", et non expressément au directeur de la publication, la cour d'appel a exactement décidé que cette demande, qui ne répondait pas aux exigences du texte susvisé, n'avait pu comporter un quelconque effet obligatoire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.