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28/04/1998 | FRANCE | N°96-11114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1998, 96-11114


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-3.2° du Code de la consommation, ensemble l'article D. 311-1 du même Code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit dont le montant est supérieur à la somme de 140 000 francs ;

Attendu que le 5 septembre 1989, la société Franfinance location a consenti aux époux X... la location, avec promesse de vente, d'un véhicule automobile ; que les locataires n'ont pl

us exécuté, à compter du 5 novembre 1989, leur obligation de paiement ; que la b...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-3.2° du Code de la consommation, ensemble l'article D. 311-1 du même Code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit dont le montant est supérieur à la somme de 140 000 francs ;

Attendu que le 5 septembre 1989, la société Franfinance location a consenti aux époux X... la location, avec promesse de vente, d'un véhicule automobile ; que les locataires n'ont plus exécuté, à compter du 5 novembre 1989, leur obligation de paiement ; que la bailleresse les a attraits devant un tribunal de grande instance par acte du 21 novembre 1991 ; que les locataires ont opposé l'incompétence de la juridiction et la forclusion de l'action ;

Attendu que pour condamner les locataires au paiement des sommes réclamées, l'arrêt attaqué retient que le montant de l'opération de crédit ne s'élève pas au seul prix du véhicule à financer, mais aux sommes que les locataires s'étaient engagés à régler à la bailleresse, lesquelles, supérieures au montant réglementairement fixé, excluaient l'application des dispositions légales protectrices des consommateurs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'application de la loi est subordonnée au montant du crédit, et non au coût total de l'opération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, les juridictions du fond ayant constaté que le montant du crédit était de 121 149,92 francs, donc inférieur à la somme de 140 000 francs fixée par le décret du 25 mars 1988, devenu l'article D. 311-1 du Code de la consommation et que l'action avait été engagée plus de deux ans après la défaillance des locataires ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare forclose l'action de la société Franfinance location.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11114
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Prêt - Montant maximum de l'opération de crédit - Définition - Montant du crédit .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Application - Exception - Opérations de crédit d'un montant supérieur à une somme fixée par décret - Montant maximum - Montant du crédit

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Prêt - Montant maximum de l'opération de crédit - Nature - Montant du coût total de l'opération (non)

Le montant maximum des prêts, contrats et opérations de crédit auquel les articles L. 311-3. 2° et D. 311-1 du Code de la consommation subordonnent l'application de la loi relative au crédit à la consommation, s'entend du montant du crédit et non du coût total de l'opération.


Références :

Code de la consommation L311-3 2, D311-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-12-15, Bulletin 1993, I, n° 371, p. 258 (cassation) ; Chambre civile 1, 1994-03-30, Bulletin 1994, I, n° 127, p. 93 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1998, pourvoi n°96-11114, Bull. civ. 1998 I N° 156 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 156 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11114
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