Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Nice, n'a pas obtempéré aux injonctions répétées de son bâtonnier de ne plus intervenir, compte tenu des règles déontologiques, dans l'intérêt de l'un de ses clients ; que, par ailleurs, une plainte a été déposée contre lui pour manquement à ses obligations de délicatesse et de dignité ; que le bâtonnier, après avoir demandé à l'un des membres du conseil de l'Ordre de dresser rapport, décidait de saisir le conseil de l'Ordre d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X... ; que celui-ci, in limine litis, a excipé de la nullité de la procédure d'enquête au motif que le rapporteur n'avait pas dressé procès-verbaux des auditions auxquelles il avait procédé ; que le conseil de l'ordre a considéré que la procédure était régulière, dit qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de nullité présentée par M. X... et, conformément à l'article 191 du décret du 27 novembre 1991, désigné l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1995) d'avoir déclaré irrecevable en l'état son appel formé contre la décision du conseil de l'Ordre, aux motifs que les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile n'autorisent l'appel immédiat des décisions statuant sur une exception de procédure, que lorsqu'elles mettent fin à l'instance, alors qu'il est fait dérogation à cette règle en cas de violation du principe du contradictoire ;
Mais attendu que les dispositions des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ne reçoivent exception qu'en cas d'excès de pouvoirs ; que ne constitue pas un tel excès la violation du principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.