Sur le moyen unique :
Attendu que Jean X..., qui bénéficiait d'une retraite anticipée en application d'une convention de travail applicable dans son entreprise, est décédé le 13 mars 1993 ; que la cour d'appel (Versailles, 4 juin 1996) a accueilli le recours de Mme X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui refusait le versement du capital-décès ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le décès d'un assuré social n'ouvre droit au paiement d'un capital-décès que si, à la date du décès, l'assuré était soit affilié au régime général à raison de son activité, soit bénéficiaire d'une allocation ou d'un revenu de remplacement visés par le premier alinéa de l'article L. 311-5 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait qu'au moment du décès, Jean X..., préretraité, n'appartenait à aucune de ces catégories d'assurés, n'a pu condamner la Caisse à payer un capital-décès à sa veuve sans violer les articles L. 361-1 et L. 311-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 311-5, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du 2e alinéa de l'article L. 322-4 du Code du travail continue d'ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès, l'arrêt retient à juste titre que, dès lors que la même cotisation d'assurance décès est, selon l'article L. 131-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, prélevée sur les retraites anticipées et sur les allocations de l'article L. 322-4 précité, le retraité par anticipation en application d'une convention de travail ne perd pas la qualité d'assuré ouvrant droit à l'assurance décès ; qu'ayant constaté que telle était la situation de Jean X..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ouvrait droit aux prestations de l'assurance décès ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.