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09/04/1998 | FRANCE | N°96-18999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1998, 96-18999


Sur le moyen unique :

Attendu que Jean X..., qui bénéficiait d'une retraite anticipée en application d'une convention de travail applicable dans son entreprise, est décédé le 13 mars 1993 ; que la cour d'appel (Versailles, 4 juin 1996) a accueilli le recours de Mme X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui refusait le versement du capital-décès ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le décès d'un assuré social n'ouvre droit au paiement d'un capital-décès que si, à la date du d

écès, l'assuré était soit affilié au régime général à raison de son activité,...

Sur le moyen unique :

Attendu que Jean X..., qui bénéficiait d'une retraite anticipée en application d'une convention de travail applicable dans son entreprise, est décédé le 13 mars 1993 ; que la cour d'appel (Versailles, 4 juin 1996) a accueilli le recours de Mme X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui refusait le versement du capital-décès ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le décès d'un assuré social n'ouvre droit au paiement d'un capital-décès que si, à la date du décès, l'assuré était soit affilié au régime général à raison de son activité, soit bénéficiaire d'une allocation ou d'un revenu de remplacement visés par le premier alinéa de l'article L. 311-5 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait qu'au moment du décès, Jean X..., préretraité, n'appartenait à aucune de ces catégories d'assurés, n'a pu condamner la Caisse à payer un capital-décès à sa veuve sans violer les articles L. 361-1 et L. 311-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 311-5, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du 2e alinéa de l'article L. 322-4 du Code du travail continue d'ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès, l'arrêt retient à juste titre que, dès lors que la même cotisation d'assurance décès est, selon l'article L. 131-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, prélevée sur les retraites anticipées et sur les allocations de l'article L. 322-4 précité, le retraité par anticipation en application d'une convention de travail ne perd pas la qualité d'assuré ouvrant droit à l'assurance décès ; qu'ayant constaté que telle était la situation de Jean X..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ouvrait droit aux prestations de l'assurance décès ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18999
Date de la décision : 09/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital-décès - Conditions - Période de référence - Travail salarié - Assimilation - Préretraite - Eléments suffisants .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital-décès - Bénéficiaires - Ayant droit d'un préretraité - Condition

Ne perd pas la qualité d'assuré ouvrant droit à l'assurance décès, le salarié en préretraite percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du Code du travail, dès lors que la cotisation d'assurance décès est, selon l'article L. 131-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, prélevée sur les retraites anticipées et sur les allocations de l'article L. 322-4 précité.


Références :

Code du travail L322-4
Code de la sécurité sociale L131-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1998, pourvoi n°96-18999, Bull. civ. 1998 V N° 212 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 212 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18999
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