Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté interministériel d'extension de la Convention collective nationale du 18 janvier 1983 entre les organismes représentatifs des chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie, les partenaires sociaux sont convenus, par un échange de lettres du 21 janvier 1987, de maintenir, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention, notamment la participation des Caisses au versement des cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse au profit des praticiens précédemment conventionnés qui, en contrepartie, se sont engagés à respecter les tarifs conventionnels en vigueur au 5 décembre 1986 ; que parmi ceux-ci, Mmes X... et A..., MM. Z..., Y..., Bernon, Sevestre, Meurisse, Oliver et Bonguardo ont augmenté leurs tarifs pour certains actes à partir de février 1993 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale ont décidé de suspendre, à compter du premier trimestre suivant le 22 avril 1994, toute participation au paiement des cotisations dues par les intéressés ; que la cour d'appel (Caen, 13 mai 1996) a rejeté le recours des praticiens contre cette décision ;
Attendu que ces chirurgiens-dentistes font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une première part, que viole la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs l'arrêt qui fait uniquement dépendre la nature administrative ou privée d'un acte de son caractère unilatéral ou bilatéral, sans se référer à l'objet de l'acte en cause, qui était en l'occurence de fixer les conditions dans lesquelles devait être organisé le financement des cotisations d'assurance maladie et vieillesse des chirurgiens-dentistes ; alors, d'une deuxième part, que dénature les conclusions d'appel, en violation de l'article 1134 du Code civil, faisant valoir que " leur application du tarif prévu en 1991 ne constitue pas une inexécution de leurs obligations telles qu'elles résultaient de l'échange de lettres de janvier 1987, l'arrêt attaqué qui énonce au contraire "qu'il n'est pas contesté qu'en dépassant les tarifs qu'ils s'étaient engagés à respecter, les appelants ont violé l'engagement qu'ils avaient pris" ; alors, d'une troisième part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil et R. 142-21-1 du Code de la sécurité sociale, admettre l'exception d'inexécution sans rechercher si la convention signée en 1991 n'avait pas, dans les rapports entre les chirurgiens dentistes et les Caisses, pour effet immédiat, nonobstant l'absence d'approbation ministérielle, de modifier les obligations réciproques stipulées dans l'échange de lettres de 1987 et par suite d'autoriser les chirurgiens dentistes à appliquer les tarifs résultant de la nouvelle convention ; et alors, enfin, que la décision de la sécurité sociale d'arrêter sa participation au financement des régimes maladie et vieillesse des chirurgiens-dentistes s'analyse comme une sanction unilatérale qui ne peut être prononcée que dans le cadre du régime conventionnel prévu par l'article L. 162-9 du Code de la sécurité sociale, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 722-4, L. 645-2 et R. 142-21-1 dudit Code ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 722-1 du Code de la sécurité sociale que le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, au financement duquel participent les caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 722-4 du même Code, est réservé aux chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 162-9 ou, en l'absence d'une telle convention dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 ; qu'il en est de même du régime des avantages complémentaires de vieillesse ouvert aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, prévu à l'article L. 645-1, au financement duquel les caisses d'assurance maladie participent en application de l'article L. 645-2 ; que les juges du fond, qui ont retenu qu'aucune convention nationale n'était applicable et qu'en l'absence de toute adhésion personnelle à la convention type, les chirurgiens dentistes avaient enfreint l'engagement synallagmatique de droit privé qu'ils avaient souscrit, en sorte que les Caisses étaient fondées à suspendre leur propre engagement, ont par ce seul motif, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.