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08/04/1998 | FRANCE | N°96-41122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 96-41122


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 décembre 1995), que M. Di X... a été engagé par la société Image et Communication le 25 novembre 1991 en qualité de chef des ventes ; que son contrat lui interdisait, d'une part, pendant la durée de celui-ci, de s'intéresser à toute affaire concurrente, connexe ou complémentaire, d'autre part, pendant les six mois qui suivraient sa résiliation, de travailler directement ou indirectement dans une société étudiant, fabriquant ou commercialisant en France des produits, appareils ou procédés se rapportant à

la reprographie ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 janvie...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 décembre 1995), que M. Di X... a été engagé par la société Image et Communication le 25 novembre 1991 en qualité de chef des ventes ; que son contrat lui interdisait, d'une part, pendant la durée de celui-ci, de s'intéresser à toute affaire concurrente, connexe ou complémentaire, d'autre part, pendant les six mois qui suivraient sa résiliation, de travailler directement ou indirectement dans une société étudiant, fabriquant ou commercialisant en France des produits, appareils ou procédés se rapportant à la reprographie ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 janvier 1994 et dispensé de l'exécution de son préavis ; qu'il a été recruté le 8 février 1994 en qualité d'attaché commercial par la société Reprotext ; que la société Image et Communication a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande à titre de remboursement de salaire perçu pour la période de délai-congé du 7 février au 27 avril 1994, alors, selon le moyen, que le salarié titulaire d'une clause de non-concurrence, qui a travaillé pour le compte d'une entreprise concurrente pendant la durée du préavis qu'il était dispensé d'exécuter, commet une faute grave excluant le droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis pour la période postérieure à la date à laquelle la faute grave a été constatée ; que, dès lors, en constatant que M. Di X..., titulaire d'une clause de non-concurrence, licencié le 27 janvier 1994, avait été engagé par la société concurrente Reprotext le 8 février 1994, d'où il résultait qu'il avait délibérément commis une faute grave, et en déboutant néanmoins l'employeur de sa demande de remboursement d'indemnité de préavis pour la période postérieure à cet engagement au service d'une entreprise concurrente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts en raison de son manquement au respect de l'engagement de non-concurrence qu'il avait souscrit pour la période postérieure à la résiliation du contrat de travail, a décidé exactement, en ce qui concerne l'obligation qui lui était applicable pendant la durée du contrat, qu'ayant été dispensé de l'exécution de son préavis, M. Di X..., qui, de ce fait n'exerçait plus ses fonctions, avait la faculté, pendant la durée du délai-congé, d'entrer au service d'une entreprise concurrente et qu'il n'avait pas, sur ce point, violé son obligation ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41122
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Violation - Emploi dans une entreprise ayant une activité concurrente - Emploi dans la nouvelle entreprise pendant le délai-congé - Clause s'appliquant pendant la durée du contret de travail - Dispense de préavis - Effet .

Le salarié licencié avec dispense d'exécution de son préavis, qui, de ce fait, n'exerce plus ses fonctions, a la faculté, pendant la durée du délai-congé, d'entrer au service d'une entreprise concurrente et n'a pas, sur ce point, violé la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail lui faisant notamment interdiction, pendant la durée de ce contrat, de s'intéresser à toute affaire concurrente, connexe ou complémentaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°96-41122, Bull. civ. 1998 V N° 207 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 207 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41122
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