Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 décembre 1995), que M. Di X... a été engagé par la société Image et Communication le 25 novembre 1991 en qualité de chef des ventes ; que son contrat lui interdisait, d'une part, pendant la durée de celui-ci, de s'intéresser à toute affaire concurrente, connexe ou complémentaire, d'autre part, pendant les six mois qui suivraient sa résiliation, de travailler directement ou indirectement dans une société étudiant, fabriquant ou commercialisant en France des produits, appareils ou procédés se rapportant à la reprographie ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 janvier 1994 et dispensé de l'exécution de son préavis ; qu'il a été recruté le 8 février 1994 en qualité d'attaché commercial par la société Reprotext ; que la société Image et Communication a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande à titre de remboursement de salaire perçu pour la période de délai-congé du 7 février au 27 avril 1994, alors, selon le moyen, que le salarié titulaire d'une clause de non-concurrence, qui a travaillé pour le compte d'une entreprise concurrente pendant la durée du préavis qu'il était dispensé d'exécuter, commet une faute grave excluant le droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis pour la période postérieure à la date à laquelle la faute grave a été constatée ; que, dès lors, en constatant que M. Di X..., titulaire d'une clause de non-concurrence, licencié le 27 janvier 1994, avait été engagé par la société concurrente Reprotext le 8 février 1994, d'où il résultait qu'il avait délibérément commis une faute grave, et en déboutant néanmoins l'employeur de sa demande de remboursement d'indemnité de préavis pour la période postérieure à cet engagement au service d'une entreprise concurrente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts en raison de son manquement au respect de l'engagement de non-concurrence qu'il avait souscrit pour la période postérieure à la résiliation du contrat de travail, a décidé exactement, en ce qui concerne l'obligation qui lui était applicable pendant la durée du contrat, qu'ayant été dispensé de l'exécution de son préavis, M. Di X..., qui, de ce fait n'exerçait plus ses fonctions, avait la faculté, pendant la durée du délai-congé, d'entrer au service d'une entreprise concurrente et qu'il n'avait pas, sur ce point, violé son obligation ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.