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08/04/1998 | FRANCE | N°96-17066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 96-17066


Sur le premier moyen :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1996), que la société civile immobilière Helvetia (la SCI) a édifié un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z... ; que l'ouvrage a été réceptionné en 1977 et qu'après apparition de désordres dans l'étanchéité d'une toiture terrasse, des travaux de reprise ont été effectués par M. Y..., entrepreneur et pris en charge par les Assurances générales de France (AGF), assureur de la SCI ; qu'invoquant l'insuffisance des travaux de repris

e, le syndicat des copropriétaires a assigné M. Z..., la SCI et les AGF en réparat...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1996), que la société civile immobilière Helvetia (la SCI) a édifié un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z... ; que l'ouvrage a été réceptionné en 1977 et qu'après apparition de désordres dans l'étanchéité d'une toiture terrasse, des travaux de reprise ont été effectués par M. Y..., entrepreneur et pris en charge par les Assurances générales de France (AGF), assureur de la SCI ; qu'invoquant l'insuffisance des travaux de reprise, le syndicat des copropriétaires a assigné M. Z..., la SCI et les AGF en réparation ;

Attendu que pour " débouter " le syndicat des copropriétaires de ses demandes, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juin 1979 ne dénonce pas précisément les désordres dont la réparation est demandée, parlant de " problèmes de la toiture, des terrasses et du garde-corps de M. X... constatés en 1979 ", alors que l'assignation en référé du 4 août 1987 vise entre autres désordres des fuites qui se sont produites dans les terrasses qui, au rez-de-chaussée, servent de couverture aux garages, courant 1984 et que l'autorisation donnée en 1979 ne saurait valoir pour des désordres révélés en 1984 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant les toitures-terrasses en 1984 n'étaient pas les conséquences ou l'aggravation des désordres pour lesquels le syndic avait été autorisé à agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17066
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Autorisation d'agir en réparation de désordres - Autorisation visant des désordres non spécifiés - Recevabilité (non) .

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Autorisation d'agir en réparation de désordres - Autorisation visant des désordres non spécifiés - Recevabilité (non)

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 l'arrêt qui retient que le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juin 1979 ne dénonce pas précisément les désordres dont la réparation est demandée, parlant de " problèmes de la toiture, des terrasses et du garde-corps constatés en 1979 ", alors que l'assignation en référé du 4 août 1987 vise entre autres désordres des fuites qui se sont produites courant 1984 dans les terrasses qui, au rez-de-chaussée, servent de couverture aux garages et que l'autorisation donnée en 1979 ne saurait valoir pour des désordres révélés en 1984, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant les toitures-terrasses en 1984 n'étaient pas les conséquences ou l'aggravation des désordres pour lesquels le syndic avait été autorisé à agir en justice.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-05-22, Bulletin 1997, III, n° 112, p. 75 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-17066, Bull. civ. 1998 III N° 83 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 83 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17066
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