Sur le premier moyen :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1996), que la société civile immobilière Helvetia (la SCI) a édifié un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z... ; que l'ouvrage a été réceptionné en 1977 et qu'après apparition de désordres dans l'étanchéité d'une toiture terrasse, des travaux de reprise ont été effectués par M. Y..., entrepreneur et pris en charge par les Assurances générales de France (AGF), assureur de la SCI ; qu'invoquant l'insuffisance des travaux de reprise, le syndicat des copropriétaires a assigné M. Z..., la SCI et les AGF en réparation ;
Attendu que pour " débouter " le syndicat des copropriétaires de ses demandes, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juin 1979 ne dénonce pas précisément les désordres dont la réparation est demandée, parlant de " problèmes de la toiture, des terrasses et du garde-corps de M. X... constatés en 1979 ", alors que l'assignation en référé du 4 août 1987 vise entre autres désordres des fuites qui se sont produites dans les terrasses qui, au rez-de-chaussée, servent de couverture aux garages, courant 1984 et que l'autorisation donnée en 1979 ne saurait valoir pour des désordres révélés en 1984 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant les toitures-terrasses en 1984 n'étaient pas les conséquences ou l'aggravation des désordres pour lesquels le syndic avait été autorisé à agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.