Sur le second moyen :
Vu les articles 718 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que seules constituent des incidents de la saisie immobilière les contestations nées de la procédure de saisie ou s'y référant directement et qui sont de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (la Camefi) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Les Ardissons, et qu'à la demande du créancier poursuivant, le Tribunal a prononcé l'annulation du bail consenti par la débitrice saisie à Mme X..., comme n'ayant pas date certaine à la date de la publication du commandement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé contre cette décision, l'arrêt retient qu'en matière de saisie immobilière, l'article 731 du Code de procédure civile qui édicte des restrictions au droit d'appel, ne rend celui-ci recevable qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens de fond et qu'en annulant les baux consentis sur le bien saisi, le premier juge n'a pas tranché l'un des moyens de fond énumérés par l'article 731 ou un moyen concernant l'existence de la créance ou la propriété du bien saisi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la Camefi ne constituant pas un incident de saisie immobilière l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.