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08/04/1998 | FRANCE | N°96-16035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 1998, 96-16035


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1996), que la société Fidimesc, exposant que M. X... se refusait à désigner un arbitre en application d'une clause compromissoire insérée dans une convention de garantie de passif, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une demande de désignation d'un arbitre afin de parfaire la composition du tribunal arbitral ; que le président du tribunal de commerce, invoquant une difficulté sérieuse, s'est déclaré incompétent par une ordonnance dont la société Fidimesc a relevé appel ;

Sur le premier moyen :

Attend

u qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable ce recours, infirmé ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1996), que la société Fidimesc, exposant que M. X... se refusait à désigner un arbitre en application d'une clause compromissoire insérée dans une convention de garantie de passif, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une demande de désignation d'un arbitre afin de parfaire la composition du tribunal arbitral ; que le président du tribunal de commerce, invoquant une difficulté sérieuse, s'est déclaré incompétent par une ordonnance dont la société Fidimesc a relevé appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable ce recours, infirmé l'ordonnance et désigné un arbitre aux lieu et place de M. Doux, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile que l'appel n'est possible que si l'ordonnance refuse de désigner l'arbitre, soit parce que la clause compromissoire est manifestement nulle, soit parce que la clause compromissoire est insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre l'ordonnance du 6 avril 1994, bien que le refus de désignation n'ait été fondé ni sur la nullité manifeste de la clause compromissoire, ni sur son insuffisance, les juges du fond ont violé les articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que s'il est vrai qu'en présence d'une disposition prohibant l'appel, le juge d'appel peut néanmoins être saisi, à titre exceptionnel, en cas d'excès de pouvoir, il n'a pas été constaté, au cas d'espèce, qu'un excès de pouvoir ait été commis par le premier juge soit pour avoir méconnu une règle essentielle de procédure, soit pour avoir omis de motiver sa décision, soit pour avoir méconnu ses attributions ; qu'ainsi les règles de l'excès de pouvoir ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué ;

Mais attendu que le président du Tribunal qui refuse de prêter son concours à la constitution du tribunal arbitral au motif de l'existence d'une difficulté sérieuse, excède ses pouvoirs ; que sa décision est dès lors susceptible d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16035
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Désignation des arbitres - Président du tribunal - Refus au motif d'une difficulté sérieuse - Excès de pouvoir .

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Désignation des arbitres - Président du tribunal - Refus au motif d'une difficulté sérieuse - Appel - Décision susceptible

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision entachée d'excès de pouvoir - Arbitrage - Clause compromissoire - Désignation des arbitres - Président du tribunal - Refus au motif d'une difficulté sérieuse

Le président du tribunal qui refuse de prêter son concours à la constitution du tribunal arbitral au motif de l'existence d'une difficulté sérieuse excède ses pouvoirs. Sa décision est, dès lors, susceptible d'appel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-12-18, Bulletin 1996, II, n° 283, p. 171 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-16035, Bull. civ. 1998 II N° 121 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 121 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16035
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