Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par le Football-Club Montceau-Bourgogne (FCMB) en qualité d'éducateur-entraîneur du 6 août 1992 au 4 octobre 1992 ; qu'aucun contrat écrit n'a été établi ni homologué par la Fédération française de football ; que, prétendant avoir été engagé par un contrat à durée déterminée devant s'achever le 30 juin 1993, mais auquel le FCMB avait mis fin de manière abusive et prématurée, le 4 octobre 1992, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article L. 322-4-3 du Code du travail alors applicable et l'article L. 122-3-8 du même Code ;
Attendu que, pour limiter à l'équivalent d'un mois de salaire le montant des dommages-intérêts accordés à M. X... et rejeter en totalité ses demandes fondées sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel, devant laquelle le FCMB prétendait que l'une des conditions essentielles de l'embauche de M. X... était que le club puisse bénéficier d'une exonération des charges sociales dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi, mais que son consentement avait été vicié par suite d'une erreur, voire d'un dol imputable au salarié qui n'avait pas remis les documents nécessaires, énonce qu'il n'est pas établi que le salarié ait été engagé par le club à la suite d'une erreur ou de manoeuvres frauduleuses ; que l'employeur avait la possibilité de se renseigner sur les conditions à remplir pour conclure un contrat de retour à l'emploi et de ne pas faire travailler M. X... tant qu'il n'avait pas obtenu les informations nécessaires ; que, si le licenciement doit être considéré comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, il convient de tenir compte du fait que le salarié n'a travaillé que deux mois pour le compte du club ;
Attendu, cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que les parties étaient d'accord pour considérer que leur volonté commune avait été de conclure un contrat de retour à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-3 du Code du travail, alors applicable, les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 ; qu'ils doivent avoir une durée d'au moins six mois ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, que, conclu pour une durée indéterminée, le contrat conclu entre le FCMB et M. X... devait nécessairement comporter une période de garantie d'emploi de six mois au moins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux dommages-intérêts réclamés par M. X..., l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.