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07/04/1998 | FRANCE | N°96-40145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1998, 96-40145


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 13 mai 1991, en qualité de chef comptable adjoint, par la société Soderbanque qui lui a consenti deux prêts, le premier le 20 septembre 1991 remboursable mensuellement sur une durée de 15 ans, le second le 13 avril 1993 remboursable mensuellement sur une durée de 3 ans ; qu'une clause de chacun de ces prêts prévoyait que le montant des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible dans le cas où le salarié cesserait, pour quelque cause que ce soit, ses fonctions dans la société, pour le premier prêt et

dans le groupe, pour le second ; que le 30 janvier 1995 le salarié s'e...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 13 mai 1991, en qualité de chef comptable adjoint, par la société Soderbanque qui lui a consenti deux prêts, le premier le 20 septembre 1991 remboursable mensuellement sur une durée de 15 ans, le second le 13 avril 1993 remboursable mensuellement sur une durée de 3 ans ; qu'une clause de chacun de ces prêts prévoyait que le montant des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible dans le cas où le salarié cesserait, pour quelque cause que ce soit, ses fonctions dans la société, pour le premier prêt et dans le groupe, pour le second ; que le 30 janvier 1995 le salarié s'est vu notifier son licenciement pour motif économique et a adhéré le 8 février 1995 à une convention de conversion ; que le salarié ayant refusé de signer un avenant aux contrats de prêt prévoyant la constitution, à frais partagés, d'une sûreté réelle, la société Soderbanque a procédé à une compensation entre, d'une part, l'indemnité de licenciement due au salarié et, d'autre part, la totalité du montant restant dû sur le prêt du 11 avril 1993 et une partie des sommes restant dues sur le prêt du 20 septembre 1991 ; que le salarié a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de son indemnité de licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une provision correspondant au montant de l'indemnité de licenciement, alors, d'une part, que comme l'a constaté l'arrêt, les deux prêts litigieux accordés au salarié par son employeur l'avaient été à des conditions préférentielles compte tenu de la qualité de salarié de la banque de l'intéressé (taux préférentiel et défaut d'exigence des sûretés habituelles) ; qu'en outre, chacun des prêts comportait la clause selon laquelle " le montant des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible " en cas de cessation des fonctions du salarié dans la société, dans un cas et dans le groupe, dans l'autre, ce qui marquait un lien nécessaire entre lesdits contrats de prêts et le contrat de travail ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1289 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour exclure la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties, retient que ces contrats de prêts étaient distincts du contrat de travail et ne tient pas compte de leur lien de connexité ; que de plus, la compensation légale peut intervenir entre créances ne dérivant pas du même contrat ou ne présentant aucun caractère de connexité, de sorte que viole les articles 1289 et suivants du Code civil et notamment l'article 1293, l'arrêt qui refuse d'admettre la compensation existant entre les créances litigieuses au motif inopérant que les deux contrats de prêts dont dérivait l'obligation du salarié étaient distincts du contrat de travail en vertu duquel lui était due une indemnité de licenciement ; alors, d'autre part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n'interdit à un employeur d'accorder à un salarié un prêt sous la condition de l'exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de départ du salarié de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que viole l'article 1134 du Code civil et méconnaît ses pouvoirs, en violation des articles R. 516-30 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, statuant en référé, considère qu'une telle clause constituerait " pour le salarié une entrave tout à fait contestable, voire même illicite, à la liberté réciproque de rompre le contrat de travail, ainsi qu'aux libertés à l'intérieur de l'entreprise " et retient qu'il appartient aux seuls juges du fond de déterminer si une telle clause est " licite " ; et, alors, enfin, que la compensation entre les sommes dues par un salarié à son employeur au titre d'un prêt et l'indemnité de licenciement à laquelle a droit l'intéressé est autorisée aussi bien lorsque sont remplies les conditions de la compensation légale que lorsque sont réunies celles de la compensation judiciaire, et que le juge des référés dispose du pouvoir de constater la réunion de ces conditions de la compensation légale ou judiciaire ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard tant des articles 1289 et suivants du Code civil que des articles L. 144-1 et suivants du Code du travail et viole les articles R. 516-30 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui écarte la compensation litigieuse au seul motif que l'employeur ne pouvait y procéder de sa propre initiative, sans vérifier si les conditions de la compensation légale ou judiciaire étaient réunies ;

Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, souverainement estimé que les dettes résultant de contrats distincts n'étaient pas connexes et, d'autre part, retenu que l'existence de la créance invoquée par l'employeur n'était pas certaine car fondée sur une clause dont la licéité était discutable ; qu'en l'état de ces constatations, statuant en référé, elle a pu décider que l'employeur ne justifiait pas d'une créance non sérieusement contestable et que l'éventualité d'une compensation n'était pas de nature à rendre sérieusement contestable la créance du salarié ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40145
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Salaire - Paiement - Compensation avec une créance de l'employeur - Créance de l'employeur non certaine - Constatations suffisantes .

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire - Paiement - Compensation avec une créance de l'employeur - Créance de l'employeur non certaine - Constatations suffisantes

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Compensation - Compensation entre le salaire et une créance de l'employeur - Créance de l'employeur non certaine - Effets - Référé - Conditions - Obligation non sérieusement contestable

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Compensation - Compensation entre le salaire et une créance de l'employeur - Créance de l'employeur non certaine - Constatations suffisantes

COMPENSATION - Contrat de travail - Compensation entre le salaire et une créance de l'employeur - Créance de l'employeur non certaine - Portée

Lorsque les dettes résultant de contrats distincts ne sont pas connexes et que l'existence de la créance invoquée par l'employeur ; fondée sur une clause dont la licéité est discutable, n'est pas certaine, une cour d'appel statuant en référé peut décider que l'employeur ne justifie pas d'une créance non sérieusement contestable et que l'éventualité d'une compensation n'est pas de nature à rendre sérieusement contestable la créance du salarié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-40145, Bull. civ. 1998 V N° 204 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 204 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40145
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