Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1996), qui a prononcé, aux torts de M. Z..., la résolution d'une convention du 11 juin 1992 par laquelle celui-ci lui cédait des parts de la société civile professionnelle d'avocats Rozen-Faucheux-Pellas, de l'avoir " déboutée de sa demande de restitution intégrale et de dommages-intérêts procédant de la résolution intervenue ", alors, selon le moyen, que, d'une part, en jugeant que la résolution était prononcée aux torts de M. Z... et en refusant de condamner celui-ci à restituer à Mme Y... le bénéfice issu du placement des sommes qu'elle avait versées à la conclusion du contrat au moyen d'un prêt dont elle supporte les conséquences financières, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires qui conduisent à enrichir le contractant fautif au détriment de la victime, et que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " au regard de l'article 1187 du Code civil " ; alors que, d'autre part, le principe de réparation intégrale issu des restitutions octroyées à la suite d'une résolution, s'entend non seulement des sommes versées au titre du contrat, mais encore des fruits notamment de l'enrichissement procuré au vendeur par le placement de ces sommes, dès lors qu'il a conduit à un appauvrissement corrélatif de celui qui les avait versées, et qu'en refusant à Mme Y... la restitution du bénéfice du placement des sommes versées à la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les articles 549, 1183 et 1184 du Code civil ; alors que, enfin, la restitution constitue pour celui qui doit rembourser les sommes versées une dette de valeur ; qu'en conséquence, cette somme doit être réévaluée au jour de la décision afin que les choses soient effectivement remises en l'état et qu'une des parties ne soit pas appauvrie du fait de la dépréciation monétaire ; qu'en ne recherchant pas l'évaluation de la somme versée au jour de sa décision, et en refusant à Mme Y... la restitution du bénéfice du placement des sommes versées à la conclusion du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1183 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; que si, en cas de résolution d'un contrat de vente, le vendeur doit restituer le prix, ce prix ne peut s'entendre que de la somme qu'il a reçue, éventuellement augmentée des intérêts, et sauf au juge du fond à accorder en outre des dommages-intérêts ; que, dès lors, c'est sans se contredire et en faisant une exacte application du principe précité, que la cour d'appel, qui n'a pas fait échec à la règle de la réparation intégrale, et qui, pour une créance d'argent, n'avait pas à se référer à la notion de dette de valeur, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.