Donne défaut contre la société Cats Tousalon ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1275 et 1277 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement du montant d'une facture de 129 985,60 francs, formée par la société Systèmes d'assainissement spécialisés (SAS) contre la société Cats Tousalon pour l'exécution de travaux d'assainissement après un sinistre dont la société Cats Tousalon avait été victime, l'arrêt attaqué retient que le devis sur la base duquel sont intervenus les travaux exécutés par la société SAS prévoit comme conditions de règlement un acompte de 30 % à la commande et le paiement du solde à trente jours après travaux, ou l'acceptation d'un bon de délégation à la commande permettant le paiement direct par la compagnie d'assurances, et qu'il est établi que la société SAS avait choisi le paiement par l'assureur par signature d'une délégation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la compagnie d'assurances s'était engagée à régler la société SAS, alors qu'en l'absence d'un tel engagement, il n'y avait pas de délégation faute d'acceptation par la personne déléguée, de sorte que le bon remis à la société SAS n'aurait constitué qu'une simple indication de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.