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07/04/1998 | FRANCE | N°96-15615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1998, 96-15615


Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, lors d'une compétition organisée par le Club de judo Vellave dont il était membre, le jeune X..., âgé de 13 ans, a été blessé ; que son père, agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de son fils, a assigné le Club, assuré auprès de la Mutuelle nationale des sports, en réparation du préjudice né de l'accident ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande au motif que si le Club avait omis d'établir un constat, il n'était pas certain que l'adversaire

du jeune X..., s'il avait été identifié, ou l'assureur de celui-ci, aurait pris e...

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, lors d'une compétition organisée par le Club de judo Vellave dont il était membre, le jeune X..., âgé de 13 ans, a été blessé ; que son père, agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de son fils, a assigné le Club, assuré auprès de la Mutuelle nationale des sports, en réparation du préjudice né de l'accident ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande au motif que si le Club avait omis d'établir un constat, il n'était pas certain que l'adversaire du jeune X..., s'il avait été identifié, ou l'assureur de celui-ci, aurait pris en charge l'accident ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le seul fait d'avoir été privé de la possibilité d'identifier le responsable et de faire admettre sa responsabilité, n'avait pas privé M. X... de la perte d'une chance d'obtenir une indemnisation supérieure à celle dont il a bénéficié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a encore rejeté la demande au motif qu'en dépit du défaut d'information sur les limites de la garantie stipulée à son profit par le Club, il n'était pas certain, ni même prouvé que M. X... aurait pu obtenir une meilleure indemnisation par le biais d'une assurance complémentaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le seul fait de n'avoir pas informé M. X... de son intérêt à souscrire une assurance complémentaire n'avait pas privé celui-ci de la perte d'une chance d'obtenir une meilleure réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Perte d'une chance - Recherche nécessaire.

1° SPORTS - Responsabilité - Judo - Compétition - Enfant blessé - Dommage - Réparation - Défaut de constat - Auteur non identifié - Perte d'une chance d'obtenir une indemnisation supérieure - Recherche nécessaire.

1° Un enfant âgé de 13 ans ayant été blessé lors d'une compétition de judo organisé par un club dont il était membre, ne donne pas de base légale à sa décision rejetant la demande de réparation dirigée contre ce club qui avait omis d'établir un constat, la cour d'appel qui ne recherche pas si le seul fait d'avoir été privé de la possibilité d'identifier le responsable et de faire admettre sa responsabilité, n'avait pas privé la victime de la perte d'une chance d'obtenir une indemnisation supérieure à celle dont elle a bénéficié.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Sports - Groupements sportifs - Obligations - Avis à leurs adhérents - Intérêt de souscrire une assurance complémentaire - Manquement à l'obligation d'information - Perte d'une chance d'obtenir une indemnisation supérieure - Recherche nécessaire.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Groupements sportifs - Avis à leurs adhérents - Intérêt de souscrire une assurance complémentaire - Omission - Perte d'une chance d'obtenir une indemnisation supérieure - Recherche nécessaire 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractère du préjudice - Perte d'une chance - Club sportif - Omission d'aviser les adhérents de l'intérêt d'une assurance complémentaire 2° SPORTS - Responsabilité - Groupements sportifs - Obligations - Avis à leurs adhérents - Intérêt de souscrire une assurance complémentaire - Omission - Perte d'une chance d'obtenir une indemnisation supérieure - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision rejetant la demande de réparation formée par un membre d'un club de judo blessé au cours d'une compétition la cour d'appel qui ne recherche pas si le seul fait de n'avoir pas informé celui-ci de son intérêt de souscrire une assurance complémentaire ne l'avait pas privé de la perte d'une chance d'obtenir une meilleure réparation que celle dont il a bénéficié.


Références :

2° :
Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 septembre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1986-06-10, Bulletin 1986, I, n° 163, p. 164 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1986-07-16, Bulletin 1986, I, n° 209, p. 200 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1996-02-13, Bulletin 1996, I, n° 84 (1), p. 56 (rejet) ; Chambre civile 1, 1996-02-13, Bulletin 1996, I, n° 84 (4), p. 56 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1998, pourvoi n°96-15615, Bull. civ. 1998 I N° 147 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 147 p. 97
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 07/04/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-15615
Numéro NOR : JURITEXT000007040218 ?
Numéro d'affaire : 96-15615
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-04-07;96.15615 ?
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