Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office, dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 262-1, 815-10, 890 et 1476 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision postcommunautaire ;
Attendu que, pour évaluer l'immeuble commun qui, a été réparé par l'épouse pendant la durée de l'indivision, l'arrêt attaqué a retenu sa valeur au jour du partage, en considération de l'état de ce bien le 23 février 1988, date à laquelle ont été fixés les effets patrimoniaux du jugement de divorce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la valeur de l'immeuble à partager devait être déterminée en fonction de l'état de ce bien au jour du partage, sauf à ce qu'il soit tenu compte, par ailleurs, de l'indemnité due à l'indivisaire ayant amélioré ou conservé à ses frais l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant déterminé la valeur de l'immeuble indivis, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.