Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur la seconde branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen :
Vu l'article 890 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage ;
Attendu que pour se prononcer sur l'existence de la lésion invoquée par Mmes X... et Ripley, la cour d'appel a estimé les biens objets du partage selon leur valeur au jour le plus proche du partage, mais dans leur état et consistance au jour de l'ouverture de la succession ;
Attendu, cependant, que la plus-value acquise ou la moins-value soufferte par les biens de la succession, pendant le cours de l'indivision, profite ou préjudicie à tous les indivisaires, et que les lots sont composés en considération de la consistance et de la valeur de leurs éléments au jour du partage, de sorte que leur état au jour de l'ouverture de la succession ne doit être pris en considération ni pour procéder au partage ni pour apprécier si celui-ci est lésionnaire ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du deuxième moyen :
Vu l'article 887, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que la lésion de plus du quart prévue par ce texte est calculée sur la valeur de la part qui, dans un partage égal, aurait été attribuée à celui qui prétend avoir été désavantagé ;
Attendu que pour calculer la lésion alléguée par Mmes X... et Ripley, la cour d'appel a comparé la valeur de leur part, telle qu'elle avait été mentionnée à l'acte de partage, à celle qu'elles auraient due recevoir, selon l'évaluation des biens à laquelle a procédé l'expert ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier, selon la nouvelle évaluation de l'expert, la valeur effective des biens dont elles avaient été alloties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 7 octobre 1993 et 21 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.